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11-80979 Généré par l'IA

Appellant Denied Release Due to Improper Scope of Appeal Regarding Detention and Supplementary Investigation

Numéro de cause 11-80979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, detained pending investigation for drug offenses while on recidivism, sought release, which was denied by the trial judge and upheld by the indictment chamber. The appellant contended the indictment chamber failed its duty to rule on his request for a supplementary investigation to produce surveillance video evidence, violating his rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a person appealing a pre-trial detention ruling cannot request the production of surveillance video evidence related to the alleged offense, as such a request falls outside the exclusive scope of the appeal concerning detention, rendering the ground for cassation inadmissible.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 706-100 du code de procédure pénale, Art. 591 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 137-3 du code de procédure pénale, Art. 143-1 du code de procédure pénale; Appellant Denied Release Due to Improper Scope of Appeal Regarding Detention and Supplementary Investigation: The appellant contended the indictment chamber failed its duty to rule on his request for a supplementary investigation to produce surveillance video evidence, violating his rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a person appealing a pre-trial detention ruling cannot request the production of surveillance video evidence related to the alleged offense, as such a request falls outside the exclusive scope of the appeal concerning detention, rendering the ground for cassation inadmissible.

Mots-clés

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mise en liberté motifs de cassation droit à la preuve accusation preuves issues de surveillance infractions connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 706-100 du code de procédure pénale

This provision is implicitly included as the court rejects the appeal based on the inadmissibility of the procedural request made in the appeal, which is the core subject matter of the case.

Art. 591 du code de procédure pénale

Cited in the appeal grounds regarding the regularity of the decision, which is confirmed by the rejection of the appeal.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in the appeal grounds regarding the formality of the decision, which is confirmed by the rejection of the appeal.

Art. 137-3 du code de procédure pénale

Cited as a provision under which the decision is deemed regular.

Art. 143-1 du code de procédure pénale

Cited as a provision under which the decision is deemed regular regarding provisional detention.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Houari X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 201, 706-100, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté formulée par M. X... ;

"aux motifs qu'en l'état de la procédure, figurent de nombreux clichés pris par les enquêteurs sur les lieux du trafic présumé, devant la cité des Izards ; que ces clichés ont, soit été réalisés au moyen d'appareils photographiques numériques, soit sont issus d'une vidéo surveillance effectuée sur place par les policiers ; que ces 217 clichés, portant les numéros 802 à 1019, figurent en procédure et sont en correspondance avec les constatations visuelles des policiers auxquelles ils renvoient dans leur procès-verbal de surveillance qui mentionne précisément l'horaire auquel chacun d'eux a été pris ; que lors de son interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction, qui ne disposent que des photographies figurant dans la procédure et, en l'état du dossier, d'aucune vidéo, n'a évidemment entendu l'intéressé que sur ces éléments figurant dans le dossier, mis à la disposition du conseil de la personne mise en examen et contradictoirement débattus ; que le terme « on vous voit » employé par le juge vaut bien évidemment pour tout cliché de la procédure, avec l'heure précise à laquelle il a été pris et ne renvoie en rien à une vidéo ; qu'il ne résulte de ces constatations aucune atteinte aux droits de la défense ;

"alors que, dans le mémoire régulièrement déposé par son avocat la veille de l'audience, M. X... demandait à la chambre de l'instruction d'ordonner un supplément d'information visant à la production à la procédure de la surveillance vidéo et à sa communication aux parties ; que la chambre de l'instruction, dans les pouvoirs de laquelle il entrait d'ordonner un complément d'information, n'a pas statué sur cette demande et, ce faisant, a insuffisamment motivé sa décision" ;

Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, solliciter la production, avant dire droit, de la surveillance vidéo du trafic de stupéfiants qui lui est reproché, étrangère à l'unique objet de son appel ;

D'où il suit que le moyen, pris de ce que la chambre de l'instruction n'a pas statué sur cette demande qu'elle aurait dû déclarer irrecevable, est lui-même irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;