Appellant v. State: Legality of Detention Following Appellate Judgment Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, detained under an instruction warrant, appealed a decision denying his release from custody following his conviction by the Court of Appeal for offenses including criminal association and narcotics violations, arguing his detention became unlawful after the appellate court annulled the lower court's judgment without issuing a new warrant. The Supreme Court rejected this argument, reasoning that the appellate court's decision to annul the initial judgment and immediately substitute its own conviction and order for continued detention, pursuant to relevant procedural articles, was sufficient to maintain the legality of the detention, rendering the initial instruction warrant’s validity unaffected by the annulment of the judgment it initially supported.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 520 du code de procédure pénale, article 464-1 du code de procédure pénale, article 465 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 464-1 du code de procédure pénale, Art. 520 du code de procédure pénale; Appellant v. State: Legality of Detention Following Appellate Judgment Annulment: The Supreme Court rejected this argument, reasoning that the appellate court's decision to annul the initial judgment and immediately substitute its own conviction and order for continued detention, pursuant to relevant procedural articles, was sufficient to maintain the legality of the detention, rendering the initial instruction warrant’s validity unaffected by the annulment of the judgment it initially supported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning justifying the decision to reject the appeal, concerning the substitution of the detention order following the annulment of the lower court judgment.
Cited in the reasoning justifying the decision to reject the appeal, concerning the effect of the appellate court's decision after annulment.
The first appeal was declared inadmissible based on the procedural rule governing inadmissibility of subsequent appeals against the same decision (implied by the structure, as the first appeal was deemed inadmissible).
Applied by implication as the court rejected the second appeal, which would usually result in costs being assessed against the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. Gérard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 2 juillet 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation sans déclaration de marchandises prohibées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 8 juillet 2010 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 juillet 2010, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 6 juillet 2010 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 464-1, 465, 471, 519, 520, 569, 592 et 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que, s'il est vrai que le mandat de dépôt délivré par le tribunal correctionnel de Paris le 12 mai 2009 cessait d'avoir effet le 14 janvier 2010, date de la première audience devant la cour, M. X... était régulièrement détenu lorsqu'il s'est présenté devant les juges d'appel et a été maintenu en détention jusqu'à la date du délibéré fixée au 11 mars 2010 ; qu'à cette date, en application de l'article 520 du code de procédure pénale, la cour a annulé le jugement déféré, a évoqué et a statué au fond ; que, dès lors, la condamnation de M. X... par la cour et son maintien en détention par application des dispositions de l'article 464-1 du code de procédure pénale se sont immédiatement substituées à la décision annulée ; que la cour ayant expressément entendu le maintenir en détention alors qu'il avait été présenté détenu et après avoir précisé que cette mesure était nécessaire afin d'assurer l'exécution immédiate et suivie de la peine prononcée et d'éviter dans un avenir immédiat tout risque de renouvellement d'infraction ;
"alors que, lorsque le prévenu comparait détenu devant le tribunal en vertu d'une ordonnance du juge d'instruction ayant maintenu la détention provisoire, le mandat de dépôt initial devient caduc dès sa comparution, sauf prolongation motivée, ordonnée par le tribunal ; que l'annulation du jugement qui a ordonné le maintien en détention, emporte en conséquence nécessairement caducité du mandat de dépôt initial à compter de sa comparution devant le tribunal en sorte que le prévenu n'est plus régulièrement détenu devant la cour d'appel ; que, dès lors, la cour d'appel, qui ne peut confirmer un jugement annulé, ne peut ordonner le maintien en détention sans délivrer de nouveau mandat de dépôt conformément à l'article 465 du code de procédure pénale ; que M. X... est ainsi détenu sans titre et doit être mis en liberté" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., placé sous mandat de dépôt, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de participation à une association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation sans déclaration de marchandises prohibées, en récidive et maintenu en détention provisoire par ordonnance distincte du juge d'instruction ; que la cour d'appel a annulé le jugement du tribunal correctionnel et, après évocation, statuant au fond, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ; que le prévenu a formé un pourvoi contre cet arrêt ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. X..., prise de ce qu'il serait détenu sans titre régulier depuis la décision de la cour d'appel qui aurait dû délivrer un nouveau mandat de dépôt suite à l'annulation du jugement, l'arrêt énonce que la condamnation de ce dernier par la cour d'appel et son maintien en détention, en application des dispositions de l'article 464-1 du code de procédure pénale, se sont immédiatement substituées à la décision annulée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'annulation du jugement par la cour d'appel est sans incidence sur la validité du mandat de dépôt délivré par le juge d'instruction, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des articles 520 et 464-1 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé le 8 juillet 2010 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé le 6 juillet 2010 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;