Appeal Regarding Dismissal of Fraud and Forgery Charges Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal by the civil party against a decision by the instruction chamber that upheld a dismissal order concerning allegations of fraudulent use of titles, obtaining property by false pretenses, and expert report forgery. The court deemed an intervention memo from a person not officially party to the proceedings inadmissible, and subsequently dismissed a ground of appeal raised too late. Finding that the instruction chamber had adequately analyzed the facts and responded to the essential arguments, thereby establishing a lack of sufficient evidence against anyone for the alleged offenses or any other crime, the court rejected the appeal and upheld the dismissal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590 du même code; Appeal Regarding Dismissal of Fraud and Forgery Charges Upheld: The court deemed an intervention memo from a person not officially party to the proceedings inadmissible, and subsequently dismissed a ground of appeal raised too late. Finding that the instruction chamber had adequately analyzed the facts and responded to the essential arguments, thereby establishing a lack of sufficient evidence against anyone for the alleged offenses or any other crime, the court rejected the appeal and upheld the dismissal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to declare a new ground of cassation inadmissible because it was proposed too late.
This provision concerns the composition of the deliberating panel that pronounced the final judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Joseph X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 juin 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'usage de faux titre et qualité, escroquerie et falsification d'expertise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits, et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du mémoire de M. Gérard Y... :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le moyen de cassation, proposé dans les observations complémentaires, tiré de la violation des articles 104, 199 et 575 du code de procédure pénale :
Attendu que, proposé postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis, le moyen est irrecevable en application du troisième alinéa de l'article 590 du même code ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-14, 433-17 du code pénal, 3 de la loi du 7 mai 1946 ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 433-14, 433-17 du code pénal, 1, 2, 3 et 7 de la loi du 7 mai 1946 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 82, 85, 86 du code de procédure pénale, 434-20 du code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 82, 85, 86, 593 du code de procédure pénale, 313-1, 434-13, 441-1 et 441-7 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dont elle était régulièrement saisie et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;