Competition Authorities Search and Seizure Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners appealed the decision of the First President of the Court of Appeal which upheld the authorization by the freedom and detention judges for competition authorities to conduct searches and seizures based on presumed anti-competitive practices. The Supreme Court rejected the appeals, holding first that the petitioners could not challenge the initial authorization procedure's lack of an effective judicial review at the time of the search and seizure because subsequent legislation allowed them to exercise such a remedy before the First President of the Court of Appeal, thereby curing the defect. Second, the Court found that the First President's order sufficiently detailed the analysis of the evidence presented by the administration, thereby ensuring a proper review of the existence of sufficient presumptions to justify the authorized measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 450-4 du code de commerce, article L. 420-1 du code de commerce, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Competition Authorities Search and Seizure Authorization Appeal: The Supreme Court rejected the appeals, holding first that the petitioners could not challenge the initial authorization procedure's lack of an effective judicial review at the time of the search and seizure because subsequent legislation allowed them to exercise such a remedy before the First President of the Court of Appeal, thereby curing the defect. Second, the Court found that the First President's order sufficiently detailed the analysis of the evidence presented by the administration, thereby ensuring a proper review of the existence of sufficient presumptions to justify the authorized measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeals, forming the main ground for the final decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société ONYX Languedoc Roussillon,
- La société ONYX Méditerranée,
contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 28 octobre 2009, qui a dit n'y avoir lieu à annulation des ordonnances des juges des libertés et de la détention ayant autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demanderesses, les mémoires en défense et en réplique produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 5-II de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 7 septembre 2005, et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulon, en date du 16 septembre 2005 ;
"aux motifs que le moyen par lequel les appelants prétendent ne pas avoir bénéficié au moment des visites et saisies d'un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la seule voie de recours alors ouverte étant le pourvoi en cassation, tend seulement à contester la régularité des opérations de visite ou saisie et non celle de l'ordonnance ; que, dès lors que l'appel est limité aux seules décisions des juges de la liberté et de la détention, ce moyen est inopérant ;
"alors que la conformité de la procédure d'autorisation d'une visite domiciliaire aux exigences des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être appréciée au regard des seules dispositions législatives en vigueur au jour où cette visite a été autorisée par le juge des libertés et de la détention ; que, dans sa rédaction en vigueur au jour du prononcé de l'ordonnance entreprise, l'article L. 450-4 du code de commerce, qui n'ouvrait que la voie du pourvoi en cassation, ne permettait pas de garantir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite, ce dont il s'évinçait que la procédure d'autorisation de cette visite n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles susvisées ; que la possibilité ouverte par l'article 5, IV de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 d'interjeter appel à l'encontre des ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues sous l'empire du droit antérieur ne saurait elle-même purger rétroactivement ce vice initial, dès lors qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne pourrait justifier une telle immixtion du législateur dans le règlement de litiges en cours opposant des personnes privées à l'administration ; qu'il s'ensuit que la procédure de visites et de saisies diligentées à l'encontre des appelantes était irrémédiablement viciée et devait être frappée de nullité dans son ensemble ; qu'en jugeant néanmoins que le moyen par lequel les appelantes faisaient valoir qu'elles n'avaient pas bénéficié au moment des visites et saisies d'un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention susvisée, tendait seulement à contester la régularité des opérations de visite ou de saisie et était, dès lors, impropre à invalider l'ordonnance leur ayant servi de base, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les demanderesses sont sans intérêt à critiquer la procédure applicable à l'époque où l'autorisation de visite et saisie a été donnée, prise d'une absence de recours, dès lors qu'elles ont, ensuite de la réforme législative intervenue postérieurement, pu exercer, contre cette autorisation, un tel recours devant le premier président de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 450-4 du code commerce, de l'article 5-IV de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 7 septembre 2005, et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulon, en date du 16 septembre 2005 ;
"aux motifs que c'est pour des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge, après s'être livré à une analyse minutieuse des pièces annexées à la requête, a retenu divers éléments énumérés en pages 10 et suivantes de sa décision qui lui ont permis de considérer, à bon droit, qu'il existait des présomptions de pratiques prohibées au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce ; que le fait que la société Onyx n'ait soumissionné qu'à deux des dix marchés examinés par l'ordonnance ne saurait être déterminant, en ce qu'un des éléments retenus par la décision querellée était que l'abstention délibérée de soumissionner en réduisant ainsi le jeu de la concurrence laissait présumer les pratiques recherchées ;
"alors qu'en se bornant à adopter en bloc les motifs de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les visites domiciliaires et saisies contestées à l'issue d'une procédure non contradictoire, par une formule générale qui ne fait apparaître aucun des éléments concrets sur lesquels le premier juge s'est fondé pour autoriser les visites contestées et qui ne répond pas aux critiques précises articulées par les appelantes au sujet de leur force probante, le premier président de la cour d'appel n'a pas garanti à ces dernières un recours juridictionnel effectif propre à leur permettre de contester, en droit et en fait, le bien-fondé de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en statuant de la sorte, le premier président a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a, sans insuffisance ni contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant les mesures autorisées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;