Appeal against Criminal Sentence Review Commission Decision Not Permitted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Criminal Sentence Review Commission which declared inadmissible their request to review a prior appellate court ruling from 2004 that had convicted them for breach of trust. The High Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that according to the Code of Criminal Procedure, decisions rendered by the review commission are explicitly not subject to any appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 623 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal against Criminal Sentence Review Commission Decision Not Permitted: The High Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that according to the Code of Criminal Procedure, decisions rendered by the review commission are explicitly not subject to any appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because decisions from the revision commission are not subject to appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Danielle X...,
contre la décision de la Commission de révision des condamnations pénales en date du 7 février 2011, qui a déclaré irrecevable sa demande en révision d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 juin 2004 l'ayant, pour abus de biens sociaux, condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que l'article 623 du code de procédure pénale dispose que les décisions de la commission de révision ne sont susceptibles d'aucun recours ;
Attendu que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;