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11-80995 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Release Request for Complicity to Murder Charge

Numéro de cause 11-80995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, charged with complicity to murder, appealed the decision of the instruction chamber of the court of appeal that upheld the rejection of his request for release. The Court of Cassation rejected the appeal because the instruction chamber sufficiently justified its decision based on legal and factual considerations as required by procedural codes, and furthermore, the appellant improperly raised requests and exceptions unrelated to the sole purpose of an appeal regarding provisional detention, rendering the other grounds inadmissible.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Rejection of Release Request for Complicity to Murder Charge: The Court of Cassation rejected the appeal because the instruction chamber sufficiently justified its decision based on legal and factual considerations as required by procedural codes, and furthermore, the appellant improperly raised requests and exceptions unrelated to the sole purpose of an appeal regarding provisional detention, rendering the other grounds inadmissible.

Mots-clés

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assassinat motifs de cassation mise en liberté recours contre décision de renvoi réquisition de continuer la poursuite plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order, dismissing the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the bench that ruled on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Christophe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 3 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142-11, 142-12, 142-13 du code de procédure pénale, ensemble le décret du 1er avril 2010 ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 206, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 116, 206, 571, 572 et 573 du code de procédure pénale ensemble de la règle " nul ne peut être jugé sans avoir été entendu " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, ensemble les articles 173, 206, 591, 592, 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;