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10-84380 Généré par l'IA

Association Liability Exceeding Remand Scope

Numéro de cause 10-84380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court, in ruling on civil interests following a prior cassation, improperly held an association civilly liable for provisional damages to a victim stemming from violent acts committed by minors in its care, despite the initial cassation having only annulled the dismissal of the victim's requests for expert assessment and provisional indemnity against the two minors directly responsible. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the jurisdiction on remand is strictly limited to the scope of the initial cassation, and since the portion of the prior judgment absolving the association of liability was not successfully challenged or overturned in the prior appeal, the lower court exceeded its jurisdiction by reimposing liability on the association.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 609 du code de procédure pénale, Art. 567 du code de procédure pénale, Art. 612 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Association Liability Exceeding Remand Scope: The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the jurisdiction on remand is strictly limited to the scope of the initial cassation, and since the portion of the prior judgment absolving the association of liability was not successfully challenged or overturned in the prior appeal, the lower court exceeded its jurisdiction by reimposing liability on the association.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé calcul des dommages-intérêts association domaine de la loi du contrat peine statutaire décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 609 du code de procédure pénale

Cited as a basis for the principle that the court of referral is only seized within the limits of the cassation ruling, which justified the partial annulment.

Art. 567 du code de procédure pénale

Cited alongside other articles to establish the principle governing the scope of referral after cassation.

Art. 612 du code de procédure pénale

Cited as one of the texts establishing the scope of the court of referral's jurisdiction.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the panel that deliberated on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

L'association Béarnaise de sauvegarde,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre spéciale des mineurs, en date du 12 avril 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jonathan Z... et Cédric X...du chef de violences et menaces de mort, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des

articles 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, et 1351 du code civil, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a condamné l'association Béarnaise de sauvegarde, en qualité de civilement responsable, à verser une certaine somme à M. Y...à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ;

" aux énonciations que " et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, chambre spéciale des mineurs " ;

" et aux motifs que Cédric X...et Jonathan Z... ont été définitivement reconnus coupables par le jugement du 4 septembre 2007 rendu par le tribunal pour enfants de Pau de faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours et menace de mort (par l'emploi d'une fourchette) en ce qui concerne Jonathan Z... ; de faits de menace de mort (par geste d'égorgement) en ce qui concerne Cédric X...; que ces faits ont été commis sur la personne de M. Y..., lequel, en sa qualité d'éducateur, préposé du foyer ABS, exerçait une mission de service public, les mineurs se trouvant, au moment de la commission des infractions, confiés au foyer ABS, par le biais d'une décision de placement judiciaire ; qu'il sera utilement noté que la cour d'appel de Pau, dans son arrêt du 20 février 2008, non cassé sur ce point, a dit que les menaces proférées par le troisième mineur impliqué, Yoan A..., concernaient un autre éducateur préposé du foyer, dénommé M. B..., de telle sorte que la condamnation prononcée à l'égard des trois mineurs ne peut être que réformée ; que le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de M. Y...recevable ; qu'il y a lieu de confirmer cette décision dans la mesure où sa qualité d'employé, victime d'un accident de travail, ne prive pas M. Y...de la possibilité de demander réparation aux auteurs de l'accident, selon les règles de droit commun ; que cette action ne peut être dirigée que contre Cédric X...et Jonathan Z... ; qu'en effet, Jonathan Z... en se jetant sur l'éducateur et Cédric X...en le menaçant sont à l'origine directe du préjudice subi, lequel comprend non seulement le choc physique à la clavicule gauche (déjà endommagée par un traumatisme antérieur et non encore consolidée), mais aussi le choc psychologique, avec l'important stress qui en a résulté ; que l'organisation d'une expertise médicale s'impose pour qualifier tous les éléments du préjudice, en tenant compte de l'état antérieur grâce à l'examen de l'entier dossier médical de la victime, et si nécessaire après avis d'un sapiteur ; que l'allocation d'une provision d'attente de 1 000 euros apparaît compatible avec la nature du préjudice et sera confirmée ;

" 1) alors que la juridiction de renvoi n'est saisie du litige que dans les limites des dispositions censurées par l'arrêt rendu par la Cour de cassation ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt de la chambre criminelle en date du 24 mars 2009 n'avait cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 20 février 2008 qu'en ses seules dispositions ayant débouté M. Y...de ses demandes d'expertise et d'indemnité provisionnelle dirigées contre Cédric X...et Jonathan Z..., de sorte que le chef de l'arrêt d'appel ayant prononcé la mise hors de cause de l'association Béarnaise de sauvegarde n'avait pas été atteint et que la responsabilité de celle-ci échappait donc à la saisine de la juridiction de renvoi ; que la cour d'appel de renvoi, ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, décider du contraire et condamner l'association en qualité de civilement responsable au profit de M. Y...;

" 2) alors que, de la même manière, faute d'avoir été atteint par la cassation prononcée, le 24 mars 2009, le chef de l'arrêt d'appel du 20 février 2008 ayant mis hors de cause l'association était devenu irrévocable et revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte que les juges du fond ne pouvaient, sauf à méconnaître cette autorité, s'emparer à nouveau de la question de la responsabilité de l'association à l'égard de M. Y..., ni condamner celle-ci en sa qualité de civilement responsable des auteurs du dommage " ;

Vu les articles 567, 609 et 612 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée ;

Attendu que, statuant sur le pourvoi de la partie civile, M. Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau la déboutant de ses demandes d'expertise et de provision et mettant hors de cause son employeur, l'association Béarnaise de sauvegarde, la Cour de cassation, par arrêt du 24 mars 2009, a cassé la décision mais en ses seules dispositions ayant débouté M. Y...de ses demandes d'expertise et d'indemnité provisionnelle dirigées contre Cédric X...et Jonathan Z... ;

Attendu que, sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué condamne l'association, in solidum avec les deux mineurs, à verser une provision à la partie civile ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Pau mettant hors de cause l'association Béarnaise de sauvegarde n'étaient pas atteintes par la cassation prononcée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 avril 2010, en ses seules dispositions condamnant l'association Béarnaise de sauvegarde à payer une indemnité provisionnelle à M. Y...in solidum avec les mineurs Jonathan Z... et Cedric X..., les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;