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10-84352 Généré par l'IA

False Accusation and Privacy Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause 10-84352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning the inadmissibility of an appeal against a dismissal order in a case involving false accusation and invasion of privacy, where the lower court ruled the appeal was late. The reviewing court determined that the initial dismissal order was properly notified on December 17, making the ten-day appeal deadline December 29; although the appellant submitted a letter of appeal at the general tribunal reception desk on December 26, the appellate court reasonably concluded that depositing a closed letter at the wrong service, without proof of being prevented by *force majeure*, did not constitute a valid and timely declaration of appeal to the investigating judge's clerk.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 186 du code de procédure pénale; False Accusation and Privacy Appeal Dismissed as Untimely: The reviewing court determined that the initial dismissal order was properly notified on December 17, making the ten-day appeal deadline December 29; although the appellant submitted a letter of appeal at the general tribunal reception desk on December 26, the appellate court reasonably concluded that depositing a closed letter at the wrong service, without proof of being prevented by *force majeure*, did not constitute a valid and timely declaration of appeal to the investigating judge's clerk.

Mots-clés

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dénonciation calomnieuse examen en cassation violation de la sphère privée force majeure moyens de preuve tardifs congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

The rejection of the appeal is based on this provision, as the Court of Cassation found the appellate court's decision to be regular in form.

Art. 186 du code de procédure pénale

This provision, cited in the grounds of appeal, relates to the procedural requirements for filing an appeal, which the court implicitly confirmed were not met based on the facts.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 mars 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et atteinte à la vie privée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 951 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu qui avait été rendue par le juge d'instruction sur la plainte déposée à l'encontre de son ex compagne du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée et dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que la décision de non-lieu critiquée a été notifiée le mercredi 17 décembre 2008 ainsi qu'en fait foi la mention du greffier au bas de l'ordonnance corroborée par le bordereau de dépôt en nombre d'envoi recommandé de la Poste avec cachet du 17 décembre 2008 ; que le délai de dix jours calculé à compter du lendemain de la date de notification expirait donc le lundi 29 décembre 2008 à minuit ; que l'appel formé par M. X... qui ne justifie pas avoir été absolument empêché par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, dans le délai, le mercredi 31 décembre 2008, est donc irrecevable comme tardif ;

"alors qu'en s'abstenant de rechercher in concreto, comme elle y était invitée, si M. X... n'a pas rencontré un obstacle invincible dès lors qu'il a été contraint de régulariser une déclaration d'appel le 26 décembre 2008 à l'accueil du tribunal de grande instance de Narbonne qui l'a transmis tardivement au greffe de l'instruction le 31 décembre 2008 par l'effet d'une circonstance indépendante de sa volonté, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, des chefs de dénonciation calomnieuse et atteinte à la vie privée ; que le juge d'instruction a rendu, le 7 novembre 2008, une ordonnance de non-lieu, notifiée à la partie civile le 17 décembre 2008 par lettre recommandée ; que M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 décembre 2008 ; que l'acte d'appel mentionne que l'intéressé s'est présenté à l'accueil du tribunal de grande instance de Narbonne le vendredi 26 décembre 2008, soit pendant le délai d'appel, et "a déposé un courrier par lequel il interjetait appel de l'ordonnance susvisée", "sans qu'il lui soit indiqué qu'il devait faire sa déclaration au greffe de l'instruction", où son courrier, non signé et daté du 27 décembre 2010, n'a été reçu que le mardi 30 décembre 2010 ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'a été reçu par le greffier que postérieurement au délai prévu par la loi ; que les juges ajoutent que la remise d'un courrier déposé sous pli fermé à destination du greffe du juge d'instruction auprès du service d'accueil du tribunal, dont les prétendues insuffisances, restées à l'état d'allégations, ne sont pas avérées, ne saurait valoir déclaration régulière d'appel ; qu'ils en déduisent qu'après examen des circonstances de l'espèce, le demandeur ne justifie pas d'un cas de force majeure l'ayant empêché d'exercer son droit d'appel dans le délai légal ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;