Legislator Jurisprudence & Législation
11-80003 Généré par l'IA

Public Prosecution Admissibility After Formal Warning in Aggravated Violence Case

Numéro de cause 11-80003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a decision that declared public prosecution inadmissible in a case of aggravated violence against a labor inspector because the lower court incorrectly interpreted the law governing the prosecutor's discretionary measures. The appellate court erred by holding that the execution of a formal warning regarding legal obligations, ordered by the Public Prosecutor under Article 41-1 of the Code of Criminal Procedure, extinguished the right to pursue public action, whereas the applicable provision explicitly allows for prosecution to proceed following such a measure.

Regeste Legislator

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article 41-1 du code de procédure pénale, article 41-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dernier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale; Public Prosecution Admissibility After Formal Warning in Aggravated Violence Case: The appellate court erred by holding that the execution of a formal warning regarding legal obligations, ordered by the Public Prosecutor under Article 41-1 of the Code of Criminal Procedure, extinguished the right to pursue public action, whereas the applicable provision explicitly allows for prosecution to proceed following such a measure.

Mots-clés

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code de procédure pénale cas grave droit des obligations carence du ministère public infractions créant un danger collectif erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 41-1 du code de procédure pénale

The Court of Cassation overturned the lower court's decision based on the misinterpretation of this article regarding the effect of an obligation prescribed by the Public Prosecutor on the public action.

article 41-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale

Cited in the facts to explain the measure taken by the Public Prosecutor that led to the dispute.

dernier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale

Cited in the facts to explain the lower court's reasoning, which the Court of Cassation rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Besançon,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Azedine X... du chef de violences aggravées, a déclaré l'action publique irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40, 41-1, dernier alinéa, et 40-3 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 41-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, prescrire l'une des obligations prévues par ledit article, sans que l'exécution de cette obligation éteigne l'action publique ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Elisabeth Y..., contrôleur du travail, a porté plainte contre M. X... pour des violences qu'il avait, selon elle, exercées à son encontre à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que le procureur de la République a ordonné qu'il soit procédé à l'égard de l'intéressé au rappel des obligations résultant de la loi, en application de l'article 41-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; que le délégué du procureur a avisé ce magistrat de la notification de ce rappel à la loi en portant une appréciation positive sur son "impact" ; que M. X... a ensuite été cité pour violences devant le tribunal correctionnel, lequel a déclaré irrecevable l'action publique ; que le procureur de la République a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale que le procureur de la République ne peut engager de poursuites en cas d'exécution d'une mesure imposée en application dudit article ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;