Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal an investigating judge's order refusing to proceed following a criminal complaint, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible because it was filed by registered mail, violating the requirement under Article 502 of the Code of Criminal Procedure that an appeal declaration must be made in person to the registry of the rendering court and be signed by a clerk and the appellant themselves, which the court found to be a substantial formality that was not satisfied. The High Court confirmed this ruling, holding that the appellate chamber correctly applied the law as no provision requires that the formal requirements for appeal be communicated to the concerned party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 502 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method: The High Court confirmed this ruling, holding that the appellate chamber correctly applied the law as no provision requires that the formal requirements for appeal be communicated to the concerned party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to confirm that the Chamber of Instruction correctly applied the law by declaring the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements.
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Although cited in the reasoning to explain why the appeal was declared inadmissible (due to lack of proper signature/procedure), the dispositive only explicitly cites Art. 186 al. 4 as the basis for upholding the lower court's decision. However, since Art. 502 describes the formal requirement that was violated, and the court discusses its application extensively leading to the ultimate dismissal, it is worth noting. *Self-correction based on strict rule*: Only provisions cited in the dispositive orders count. The dispositive states only 'REJETTE le pourvoi'. The reasoning for this rejection points directly to the application of Art. 186 al. 4 CPP. Art. 502 CPP describes the rule violated but Art. 186 al. 4 CPP is cited as the provision correctly applied by the lower court leading to the rejection. I will check for costs/procedural codes in the dispositive.
This article was cited in the dispositive section detailing the composition of the panel that deliberated and rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 octobre 2010, qui, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 186, 197 et suivants, 200,216, 217 et 502 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 juillet 2010, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance de refus d'informer pour extinction de l'action publique rendue le 29 juillet 2010 par le juge d'instruction à la suite de la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée contre personnes dénommées des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, et empoisonnement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, doit être signée par un greffier et par l'appelant lui même, et qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle Stéphane X... n'a pas satisfait en interjetant appel par courrier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;