Spousal Support Modification During Divorce Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal following a decision on interim measures pending divorce, one spouse sought a monthly support payment, which the initial order had denied, while the other sought confirmation of the initial order, which had awarded him use of the marital home and vehicles. The appellate court reasoned that the support obligation requires maintaining a lifestyle as close as possible to that during the marriage, noting the appealing spouse's unemployment and low income (RSA of €404.88/month) versus the respondent's income (€2,855.28/month), and therefore partially reformed the initial order, compelling the respondent to pay €300 per month in spousal support while confirming the other provisions of the initial ruling and rejecting requests for legal costs under Article 700.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 786 du Code de Procédure Civile, article 700 du code de procédure civile, article 212 du code civil, Article 255- 6ème du code civil; Spousal Support Modification During Divorce Proceedings: The appellate court reasoned that the support obligation requires maintaining a lifestyle as close as possible to that during the marriage, noting the appealing spouse's unemployment and low income (RSA of €404.88/month) versus the respondent's income (€2,855.28/month), and therefore partially reformed the initial order, compelling the respondent to pay €300 per month in spousal support while confirming the other provisions of the initial ruling and rejecting requests for legal costs under Article 700.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the scope of the alimony obligation, which justifies the modification of the alimony amount.
Cited in the reasoning to establish the basis for the spousal support obligation until divorce.
Explicitly mentioned in the dispositive section as being inapplicable for awarding costs related to Article 700.
Texte complet
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 09/ 06/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 07785
Ordonnance (No 10/ 01902)
rendue le 21 Septembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : DG/ LL
APPELANTE
Madame Catherine X...épouse Y...
née le 30 Juillet 1962 à FLINES LES MORTAGNE (59158)
demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 12155 du 07/ 12/ 2010)
INTIMÉ
Monsieur Eric Y...
né le 24 Mai 1964 à ST AMAND LES EAUX (59230)
demeurant ...
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me HONNART PATRICIA, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Catherine X...et Eric Y... ont contracté mariage le 23 mai 1987 à Saint Amand les Eaux, sans avoir fait précéder cette union d'un
contrat.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Sophie, née le 24 mars 1989,
- Mathieu né le 13 décembre 1991.
L'ordonnance de non-conciliation entreprise a notamment attribué à l'époux la jouissance, à titre onéreux, du domicile conjugal, rejeté la demande au titre du devoir de secours et attribué à l'époux la jouissance des deux véhicules automobiles.
PRÉTENTION DES PARTIES
Catherine X...a formé appel général de cette ordonnance et, par ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner son époux à lui verser la somme de 400 euros par mois au titre du devoir de secours ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de son époux à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Eric Y... dans ses conclusions déposées le 16 mars 2011, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ; qu'il sollicite en outre la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;
Sur la pension au titre du devoir de secours
Attendu qu'il résulte de l'article 255- 6ème du code civil, que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ;
Attendu que Mme X..., sans emploi, ne perçoit que le revenu de solidarité active d'un montant de 404, 88 euros par mois ; que depuis son départ du domicile conjugal, elle est hébergée chez sa mère ; qu'il n'est pas établi qu'elle vive en concubinage ; que la simple attestation établie par sa mère faisant référence à deux versements par chèque de la somme de 200 euros ne suffit pas à établir qu'elle verse à celle-ci, comme elle le prétend, une pension de 200 euros par mois ; qu'elle ne précise pas dans quelle mesure elle disposerait d'une qualification lui permettant de retrouver un emploi ;
Que M. Y... exerce la profession d'agent de maîtrise et selon son bulletin de salaire de juillet 2010, il a perçu un revenu cumulé de 19 987, 04 euros soit un revenu moyen mensuel de 2 855, 28 euros, primes comprises ; qu'il occupe le logement conjugal qui est un bien commun, à titre onéreux, conformément à l'accord des époux, et rembourse à titre provisoire le crédit immobilier d'un montant de 360, 39 euros et un crédit travaux de 148, 98 euros ainsi que la charge des deux enfants majeurs du couple ;
Attendu que compte tenu du devoir de secours s'imposant entre époux jusqu'au prononcé du divorce en application de l'article 212 du code civil, la Cour estime, compte tenu des revenus et charges des époux, qu'il convient de réformer l'ordonnance entreprise et d'accorder à l'épouse une pension alimentaire d'un montant de 300 euros par mois ;
Sur les dispositions non contestées
Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;
Sur les dépens
Attendu, compte tenu de la nature familiale de l'ordonnance de non conciliation, qu'il convient de laisser chacune des parties la charge des dépens d'appel ; que pour le même motif, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REFORME l'ordonnance de non-conciliation en ses seules dispositions concernant la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
CONDAMNE Eric Y... à verser à Catherine X...une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
F. RIGOT P. BIROLLEAU