Employer Challenge to Social Security Causation Presumption and Medical Record Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought referral to the Constitutional Council concerning the constitutionality of provisions in the Social Security Code that establish a presumption of work-related causation for injuries covered by social security, placing the burden on the employer to prove an entirely external cause without granting the employer access to the employee's medical records for that purpose. The employer argued this infringed upon rights to a fair trial and equality before public burdens, particularly since the employee could contest medical findings without the employer's presence in initial expert proceedings, forcing the employer into a secondary, disadvantaged judicial expertise. The Court of Cassation declined the referral because the questions were not new, as the Constitutional Council had already addressed related issues, and finding that the employer possessed adequate recourse, including the ability to request a judicial expert evaluation, meant the questions lacked sufficient seriousness regarding effective judicial remedy, equality of parties' rights, and equality before public burdens.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale; Employer Challenge to Social Security Causation Presumption and Medical Record Access: The employer argued this infringed upon rights to a fair trial and equality before public burdens, particularly since the employee could contest medical findings without the employer's presence in initial expert proceedings, forcing the employer into a secondary, disadvantaged judicial expertise. The Court of Cassation declined the referral because the questions were not new, as the Constitutional Council had already addressed related issues, and finding that the employer possessed adequate recourse, including the ability to request a judicial expert evaluation, meant the questions lacked sufficient seriousness regarding effective judicial remedy, equality of parties' rights, and equality before public burdens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision disposing of the application for referral.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'au soutien de son pourvoi, et par mémoire distinct et motivé, l'Association hospitalière Sainte-Marie demande à la Cour de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1°/ Les dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 141-1 du code de la sécurité sociale qui, au moyen d'une présomption d'imputabilité des lésions prises en charge par un organisme de sécurité sociale au travail, font peser sur l'employeur la charge de la preuve judiciaire d'une cause totalement étrangère au travail, sans réserver à l'employeur le droit d'accéder, par une mesure d'instruction, aux éléments médicaux concernant l'état de santé du salarié, indispensables pour démontrer l'existence d'une cause étrangère au travail et renverser la présomption d'imputabilité, sont-elles conformes aux droits et garanties posés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?
2°/ Les articles L. 141-1 et L. 241-5 du code de la sécurité sociale qui instituent une expertise de droit permettant au salarié qui invoque une maladie professionnelle ou un accident du travail de faire trancher, hors la présence de l'employeur, toutes les contestations d'ordre médical l'opposant à la caisse et d'obtenir, éventuellement, sur cette base la prise en charge de son affection dont le coût sera nécessairement reporté par le service public sur l'entreprise, en application de l'article L. 241-5, laquelle ne peut, en vue de s'y opposer, que solliciter une simple expertise judiciaire, problématique et subordonnée de toutes façons à la production préalable de données médicales auxquelles ladite entreprise n'a précisément pas eu accès, sont-ils conformes aux principes d'égalité devant la justice et de l'égalité devant les charges publiques posés par les articles 1 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que par les articles 14 et 17 du Préambule de la Constitution et 2 de la Constitution ?
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, l'Association hospitalière Sainte-Marie contestant le fait que les juges du fond aient rejeté sa demande d'expertise judiciaire destinée à rechercher si les conséquences de l'accident du travail dont sa salariée a été victime, qui bénéficie de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, n'étaient pas liées à un état pathologique pré-existant indépendant évoluant pour son propre compte, au motif qu'elle ne produisait pas d'élément de nature à étayer ses prétentions, alors que l'employeur, qui assume, par ses cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, le coût des dépenses liées à l'accident de sa salariée (article L. 241-5), ne peut pas bénéficier de l'expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-1 du même code à laquelle la caisse peut recourir ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu qu'eu égard à l'obligation d'information de l'employeur par la caisse lors de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et au fait que l'employeur a la possibilité de solliciter une expertise judiciaire devant une juridiction de sécurité sociale lorsqu'il entend contester un élément d'ordre médical relatif à l'état de santé de la victime, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux
au regard des principes de droit à un recours effectif au juge, d'égalité des droits des parties et d'égalité devant les charges publiques ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.