Appeal Denied: Disability Allowance Eligibility Based on Factual Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that denied an individual the adult disability allowance because the conditions of the relevant social security article were not met, as the appellant's handicap, though between 50% and 79% impairment, did not render him incapable of all employment based on the lower court's assessment of the evidence, which included his employment history and prior professional assessments. The reviewing court found that the appeal, disguised as a claim of failure to respond to arguments, was essentially an attempt to challenge the trial court's sovereign power to evaluate the probative value of the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article 455 du Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Art. 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Denied: Disability Allowance Eligibility Based on Factual Findings: The reviewing court found that the appeal, disguised as a claim of failure to respond to arguments, was essentially an attempt to challenge the trial court's sovereign power to evaluate the probative value of the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The court rejected the request based on this article concerning the allocation of legal fees.
This provision governs the imposition of court costs against the losing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 juin 2009), que la Cotorep de la Dordogne, aux droits de laquelle vient la Maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne, a rejeté la demande dont l'avait saisie M. X... en vue d'obtenir l'allocation aux adultes handicapés, au motif que les conditions d'application de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. X... de sa demande d'allocation aux adultes handicapés
AUX MOTIFS QUE « ce taux d'incapacité étant toutefois compris entre 50 et 79 % à la date de la demande, la Cour statuera sur la capacité de M. Daniel X... à se procurer un emploi ; que M. Daniel X..., âgé de 50 ans à la date de la demande, était inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ; qu'il est titulaire du certificat professionnel d'aptitude de tourneur sur métaux ; qu'il a travaillé comme mécanicien entretien à la conserverie REGNAUD BERGERAC de 1972 à 1974, puis comme aide magasinier à la conserverie de CAVILLE BERGERAC, puis en 1980 en tant que chef magasinier et enfin de 1989 à 2005 il a été éleveur de blondes d'Aquitaine ; qu'il apparaît à la lecture de la décision de la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel datée du 15 novembre 2005 et portant sur une demande de reconnaissance de travailleur handicapé, que M. Daniel X... présentait un handicap qui ne réduisait pas ses possibilités d'emploi , qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de sa demande M. Daniel X... présentait un handicap qui ne le rendait pas inapte à tout emploi ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 12 avril 2005, l'état de l'intéressé ne justifiait pas non plus l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale (arrêt attaqué p. 5 et 6)
ALORS QUE : dans ses conclusions d'appel (p.3), M. Daniel X... s'était fondé sur le rapport complémentaire du 16 novembre 2006 du Docteur Y..., médecin conseil de la MSA, pour démontrer que les troubles dont il souffrait justifiaient une invalidité totale et qu'il était atteint d'une pathologie l'empêchant d'exercer une quelconque activité professionnelle ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments antérieurs à 2005 pour dire que l'exposant ne présenterait pas un handicap réduisant ses possibilités d'emploi, sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.