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10-20102 Généré par l'IA

Social Security Appeal Absentees' Rights to Representation on Appeal

Numéro de cause 10-20102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, who failed to appear or be represented in his appeal of a social security tribunal's judgment rejecting his claim for employer fault, argued that the appellate court erred by ruling on the merits based only on the opposing party's general power of representation and his own absence. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant could not raise an issue concerning the opposing party's representation for the first time on appeal, and further determining that since the respondent parties present or represented orally requested confirmation of the initial judgment, the appellate court was obligated to rule on the merits pursuant to the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, article 468 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 468 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Social Security Appeal Absentees' Rights to Representation on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant could not raise an issue concerning the opposing party's representation for the first time on appeal, and further determining that since the respondent parties present or represented orally requested confirmation of the initial judgment, the appellate court was obligated to rule on the merits pursuant to the relevant civil procedure article.

Mots-clés

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article du CPC sécurité sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales qualité pour recourir pouvoir de représentation règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 468 du code de procédure civile

The Court of Cassation relied on this article to justify that the appellate court was required to rule on the merits because the defending parties had requested confirmation of the judgment.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by one of the parties.

Art. 67 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive implicitly via reference to Article 37 of the law, concerning the rejection of the legal aid request.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2009), que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que ce recours a été rejeté par un jugement dont il a interjeté appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, dans laquelle le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que pour déclarer mal fondé l'appel de M. X... et confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce, après avoir indiqué que la caisse concluait par l'intermédiaire de son représentant à la confirmation pure et simple de la décision entreprise, que l'appelant laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu articuler et qu'en l'absence de moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses énonciations que M. X... n'était ni présent ni représenté et que le représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ne justifiait que d'un pouvoir général, la cour d'appel, qui a statué au fond sans avoir été valablement requise par la caisse intimée, a violé les articles 468 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que M. X..., ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, ne peut soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen pris de la représentation de la caisse par un agent muni d'un pouvoir général ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

Et attendu qu'ayant relevé que les défenderesses, présentes ou représentées, avaient oralement conclu à la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel était requise de statuer sur le fond au sens de l'article 468 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Télémarket ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir déclaré M. Abdelhamid X... mal fondé en son appel et d'avoir confirmé le jugement entrepris ;

Aux motifs que «la cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. Abdelhamid X... d'un jugement rendu le 20 mars 2008 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à SA TELEMARKET avec mise en cause de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé émargé en date du 5 mai 2008, Abdelhamid X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que par observations simplement orales de leur conseil et représentant la SA TELEMARKET et la CPAM du Val de Marne prennent acte que l'appel n'est pas soutenu et concluent dans ces conditions à confirmation pure et simple ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours Abdelhamid X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi, et observation faite que l'envoi d'un mémoire ne saurait suppléer le défaut de comparution, la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer» (arrêt, page 2) ;

Alors que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, dans laquelle le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que pour déclarer mal fondé l'appel de M. X... et confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce, après avoir indiqué que la Caisse concluait par l'intermédiaire de son représentant à la confirmation pure et simple de la décision entreprise, que l'appelant laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu articuler et qu'en l'absence de moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses énonciations que M. X... n'était ni présent ni représenté et que le représentant de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ne justifiait que d'un pouvoir général, la cour d'appel, qui a statué au fond sans avoir été valablement requise par la caisse intimée, a violé les articles 468 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.