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10-18707 Généré par l'IA

Ex-Spouse Occupation Indemnity Calculation Period Upheld

Numéro de cause 10-18707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld a decision requiring an ex-spouse to pay the other party an occupation indemnity of €99,820 for the exclusive use of a jointly owned property following a divorce finalized on March 31, 2000, with the effects on property retroactively fixed to February 10, 1987. The Court of Cassation reasoned that because the claim for the indemnity was filed within five years of the divorce judgment becoming final, the ex-spouse was entitled to claim the indemnity covering the entire period of exclusive occupation, starting from the date the divorce effects were fixed (February 10, 1987), thus rejecting the argument that the claim was time-barred based on the date the exclusive occupation actually ended.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 262-1 du code civil, article 815-10 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Z... aux dépens; Ex-Spouse Occupation Indemnity Calculation Period Upheld: The Court of Cassation reasoned that because the claim for the indemnity was filed within five years of the divorce judgment becoming final, the ex-spouse was entitled to claim the indemnity covering the entire period of exclusive occupation, starting from the date the divorce effects were fixed (February 10, 1987), thus rejecting the argument that the claim was time-barred based on the date the exclusive occupation actually ended.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité conjoint jugement civil entretien après divorce droit acquis droit d'utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 262-1 du code civil

This article was used in the reasoning to establish the starting point for the right to indemnity based on the date the divorce became final.

article 815-10 du code civil

This article concerning the prescription of indemnity claims was cited in the grounds of appeal, although the court ultimately rejected the appeal.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

The court cited this provision when rejecting the request for legal fees made by M. Z...

Condamne M. Z... aux dépens

The court explicitly ordered the losing party to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu qu'un arrêt du 31 janvier 2000 a prononcé le divorce des époux Z...-Y... et fixé la date des effets du divorce au 10 février 1987 ; qu'un jugement du 8 décembre 2008 a statué sur les difficultés de la liquidation et du partage de la communauté et notamment rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation formée par Mme Y... le 12 janvier 2004 à l'encontre de M. Z..., pour l'occupation d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mars 2010) de dire qu'il était débiteur de l'indivision à hauteur de 99 820 euros au titre de l'occupation privative de l'immeuble indivis ;

Attendu que si l'ex-époux agit dans les cinq années qui suivent la date à laquelle le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d'obtenir une indemnité pour toute la période écoulée depuis la date de l'assignation en divorce ou depuis celle où les époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer, jusqu'à celle où l'occupation privative a pris fin ; qu'ayant constaté que Mme Y... avait présenté sa demande dans les cinq ans suivant la date où le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'indemnité était due à compter du 10 février 1987, jusqu'à la date à laquelle avait pris fin la jouissance privative ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. Z...

M. Roland Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était débiteur de l'indivision à hauteur de 99. 820 euros au titre de son occupation privative de l'immeuble indivis.

AUX MOTIFS QUE le régime applicable à l'indemnité d'occupation est celui des fruits et revenus de l'indivision auxquels cette indemnité se substitue lorsqu'un indivisaire jouit privativement d'un bien ; que l'appelante ne conteste pas que la réclamation d'une telle indemnité est soumise à la prescription quinquennale, comme le rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation versée aux débats par M. Z..., mais fait valoir qu'il convient de distinguer entre le point de départ du droit à indemnité et le point de départ de cette prescription ; que si l'article 262-1 du code civil prévoit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter, il est certain que le point de départ de cette jouissance divise ne peut être confondu avec le point de départ du délai de prescription quinquennale, chacun des ex époux ne pouvant réclamer paiement d'une indemnité d'occupation, dont l'indivision devient rétroactivement créancière, qu'à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, fixant ainsi pour la première fois l'étendue des droits de l'indivision quant au versement d'une indemnité d'occupation ; que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du 31 mars 2000, date à laquelle le divorce a été définitivement prononcé entre les parties et qu'aucune prescription ne peut être opposée à l'appelante qui a formulé, dans le délai de cinq ans qui lui était imparti à compter du 31 mars 2000, une demande en paiement au titre des indemnités d'occupation qui ne sont devenues exigibles qu'à compter de cette date ; que M. Z... ne conteste pas avoir occupé seul l'immeuble indivis du 10 février 1987 au premier janvier 1999 mais affirme ne plus en avoir la jouissance privative depuis cette dernière date ; qu'il sera en conséquence déclaré redevable de 142 mois et 18 jours d'indemnité d'occupation.

ALORS QUE le recouvrement de l'indemnité d'occupation étant soumis à la prescription quinquennale, aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire pour sa jouissance privative d'un bien indivis n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ; que dès lors, en retenant que, le divorce ayant été prononcé le 31 mars 2000, la demande de Mme Y..., formée le 12 janvier 2004, tendant à la condamnation de M. Z... au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative d'un immeuble indivis était recevable, après avoir pourtant constaté que M. Z... avait cessé de jouir privativement du bien à compter du premier janvier 1999, ce dont il résultait que l'action de Mme Y..., formée plus de cinq ans après la date à laquelle l'indemnité d'occupation avait vocation à être perçue, était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil.

ALORS QU'en tout état de cause, l'indemnité d'occupation due par un époux qui jouit privativement d'un bien indivis empruntant la nature des fruits et revenus de l'indivision, son recouvrement est limité à une période de cinq ans ; qu'en condamnant M. Z... au paiement d'une indemnité d'occupation pour une période de 142 mois et 18 jours, au titre de la jouissance privative d'un bien appartenant à l'indivision post communautaire, la cour d'appel, qui a méconnu les effets attachés à la prescription quinquennale, a violé l'article 815-10 du code civil.