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10-19491 Généré par l'IA

Firefighter Injury Collision Liability Tram Force Majeure

Numéro de cause 10-19491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a decision that had dismissed a claim for reimbursement of benefits paid to a firefighter injured in a collision between his emergency vehicle and a tram, where the appellate court had wrongly excused the tram operator by finding the driver's fault constituted force majeure. The court reasoned that the law excluding trams from strict liability only applies when the tram operates on its own dedicated track, whereas this tram was traversing an intersection open to other traffic, meaning the standard rules regarding liability for damage caused by a thing applied, and the lower court erred by concluding the victim's fault, which occurred in the context of emergency vehicle passage, met the strict criteria for unforeseeable and irresistible force majeure.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 1er de la loi du 5 juillet 1985, article 1384, alinéa 1er, du code civil; Firefighter Injury Collision Liability Tram Force Majeure: The court reasoned that the law excluding trams from strict liability only applies when the tram operates on its own dedicated track, whereas this tram was traversing an intersection open to other traffic, meaning the standard rules regarding liability for damage caused by a thing applied, and the lower court erred by concluding the victim's fault, which occurred in the context of emergency vehicle passage, met the strict criteria for unforeseeable and irresistible force majeure.

Mots-clés

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force majeure responsabilité objective simple accident de la circulation violation par négligence du devoir dégâts d'incendie rente d'invalidité de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er de la loi du 5 juillet 1985

This provision was the primary legal basis for analyzing the applicability of the special traffic accident law, which led to the cassation of the lower court's decision.

article 1384, alinéa 1er, du code civil

This provision regarding liability for things was cited by the lower court as the basis for exonerating the tramway company, and its incorrect application led to the cassation.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for reimbursement of legal expenses (costs).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les tramways sont exclus du domaine d'application de cette loi s'ils circulent sur une voie qui leur est propre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 janvier 2002, M. X..., qui conduisait un camion de pompier pour se rendre sur le lieu d'un incendie, a été grièvement blessé lors d'une collision avec un tramway de la société Compagnie des transports strasbourgeois ; que la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers a assigné cette société ainsi que son assureur, la société Groupama Alsace assurances, pour obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à M. X... ;

Attendu que pour débouter la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de sa demande, l'arrêt retient que le camion conduit par M. X... a franchi la voie réservée au tramway sans respecter le feu rouge qui lui en interdisait le passage et qu'il a coupé brusquement la trajectoire d'un tramway au moment où celui-ci arrivait à sa hauteur ; que la faute de conduite relevée à l'encontre de la victime présente les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, exonératoire de la responsabilité pesant sur la société Compagnie des transports strasbourgeois sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Compagnie des transports strasbourgeois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle nationale des sapeurs pompiers

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS de sa demande tendant à ce que les sociétés CTS et GROUPAMA ALSACE ASSURANCES soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 472.724,15 euros au titre des sommes exposées et réglées jusqu'au 24 mai 2006 pour le compte de Monsieur X...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« La faute du conducteur du camion de pompier a présenté pour le conducteur du tramway les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutifs de la force majeure ; que le conducteur du tramway ne pouvait en effet pas prévoir que le camion des pompiers allait brûler le feu rouge et lui couper la trajectoire ; qu'il n'a pu être que surpris par la manoeuvre du camion de pompiers de sorte que, bien qu'ayant déclenché le freinage d'urgence, l'accident était inévitable ; que si le conducteur du tramway a reconnu avoir entendu les sirènes et vu le premier véhicule des sapeurs pompiers traverser la voie du tram, il ne pouvait pas imaginer que le second camion, à supposer même qu'il l'ait vu ce qu'il conteste, allait effectuer sa dangereuse manoeuvre ; qu'en effet le témoin Driss Y... a précisé que le premier camion de pompiers a franchi les voies du tram largement avant son arrivée alors que le tram se trouvait encore dans la courbe précédant la ligne droite existant à l'approché du carrefour ; que le franchissement sans difficultés du carrefour par le premier véhicule de pompiers dont il n'est ni prouvé ni même allégué qu'il serait passé au rouge ne rendait pas prévisible la manoeuvre du second camion effectuée sans aucune précaution » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« L'accident a ainsi été dû à la faute du demandeur et cette faute a présenté pour le conducteur du tramway un caractère imprévisible et irrésistible caractérisant la force majeure dès lors qu'il ne pouvait normalement imaginer le franchissement au rouge tel qu'il s'est produit et ne disposait d'aucun moyen d'éviter la collision, aucune défaillance du système du freinage du tramway n'étant établie » ;

ALORS QUE le gardien d'une chose n'est exonéré de sa responsabilité que si la faute de la victime recouvre les caractères de la force majeure, qui s'entend d'un événement imprévisible et irrésistible au moment de l'accident ; qu'en retenant que la faute du conducteur du second camion de pompiers, présentait pour le conducteur du tramway les caractères de la force majeure, après avoir pourtant constaté que le conducteur du tramway avait entendu les sirènes et vu un premier véhicule de sapeurs pompiers traverser la voie du tramway, ce dont il résultait que la faute de la victime ne revêtait pas les caractères de la force majeure, à défaut d'imprévisibilité, la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.