Legislator Jurisprudence & Législation
11-90045 Généré par l'IA

Constitutionality of Ex Officio Revocation of Suspended Sentence

Numéro de cause 11-90045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A question was raised regarding the constitutionality of the provision allowing the judge overseeing the execution of sentences to initiate proceedings ex officio for the revocation of a suspended sentence with probation if the convicted person fails to comply with required control measures or obligations. The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the matter to the Constitutional Council because the challenged provision, which mandates a contradictory hearing where the prosecutor's requests and the defendant's observations are heard, does not compromise the judge's impartiality or infringe upon the separation of judicial powers, as the decision to hold the hearing does not predetermine the outcome regarding the revocation of the suspended sentence.

Regeste Legislator

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article 742 du code de procédure pénale, article 739 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Constitutionality of Ex Officio Revocation of Suspended Sentence: The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the matter to the Constitutional Council because the challenged provision, which mandates a contradictory hearing where the prosecutor's requests and the defendant's observations are heard, does not compromise the judge's impartiality or infringe upon the separation of judicial powers, as the decision to hold the hearing does not predetermine the outcome regarding the revocation of the suspended sentence.

Mots-clés

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révocation du sursis constitutionnalité exécution des peines impartialité judiciaire séparation des pouvoirs contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision specifies the composition of the panel that deliberated on the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Lille, en date du 13 avril 2011, dans la procédure en révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée , par le tribunal correctionnel de Lille, le 6 novembre 2008 pour vol aggravé, contre

- M. Hohale Lionel X...,

reçu le 14 avril 2011 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L‘article 742 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les principes constitutionnels d'impartialité, de séparation des autorités d'instruction et de poursuite, de séparation des autorités de poursuite et de jugement, ( principes dont la valeur a été rappelée notamment dans les décisions du Conseil constitutionnel n° 76-70 DC du 2 décembre 1976 et 95-360 DC du 2 février 1995 )" ;

Attendu qu'il est soutenu que ce texte méconnaîtrait ces principes en ce qu'il permet au juge de l'application des peines de se saisir d'office de la révocation partielle ou totale du sursis avec mise à l'épreuve lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 dudit code ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées ont pour effet de permettre au juge de l'application des peines qui constate que le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées par l'article 739 du code de procédure pénale, de procéder, après avoir recueilli l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à un débat contradictoire, en application des dispositions de l'article 712-6 dudit code, au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné et, le cas échéant celles de son avocat ; que la décision de procéder à ce débat ne préjuge pas de la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve et n'affecte donc pas l'impartialité du juge ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;