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11-90038 Généré par l'IA

Prosecutor's Indictment Transmission to Unrepresented Defendant: Article 175 CCP Constitutionality Review

Numéro de cause 11-90038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation considered a priority question of constitutionality concerning Article 175 of the Code of Criminal Procedure, which mandates the transmission of the public prosecutor's final indictment solely to the defendant's lawyer, excluding the unrepresented defendant. The court found that this provision is applicable to the ongoing criminal proceedings for aggravated sequestration and violence, has not previously been ruled upon by the Constitutional Council, and raises a serious question regarding the potential violation of the constitutionally guaranteed rights to a fair trial and the rights of the defense, necessitating referral of the issue to the Constitutional Council for a ruling.

Regeste Legislator

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article 175 du code de procédure pénale; Prosecutor's Indictment Transmission to Unrepresented Defendant: Article 175 CCP Constitutionality Review: The court found that this provision is applicable to the ongoing criminal proceedings for aggravated sequestration and violence, has not previously been ruled upon by the Constitutional Council, and raises a serious question regarding the potential violation of the constitutionally guaranteed rights to a fair trial and the rights of the defense, necessitating referral of the issue to the Constitutional Council for a ruling.

Mots-clés

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code de procédure pénale accusation constitutionnalité examen en cassation garantie d'un procès équitable compétence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

The court explicitly orders the referral of the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2011, dans la procédure suivie des chefs de séquestration et violences aggravées contre :

- M. Hovanes X...,

reçu le 29 mars 2011 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 175 du code de procédure pénale est-il conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissant le droit au procès équitable et les droits de la défense en ce qu'il prévoit la transmission du réquisitoire définitif de Monsieur le procureur de la République au seul avocat de la personne mise en examen à l'exclusion de la personne mise en examen quand bien même celle-ci ne serait pas assistée d'un avocat ? " ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux, dès lors que l'absence de transmission du réquisitoire définitif du procureur de la République à la partie non assistée d'un avocat est susceptible de porter atteinte aux principes constitutionnellement garantis du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;