Legislator Jurisprudence & Législation
11-90028 Généré par l'IA

Videoconferencing in Detention Appeal Hearings and Constitutional Right to Appear

Numéro de cause 11-90028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning the use of videoconferencing under a former version of the Criminal Procedure Code, specifically whether its application without the detainee's consent, when appealing a provisional detention order, violated the constitutional right to appear in person before a judge. The Court determined there was no need to refer the matter to the Constitutional Council because the question was not new and was not clearly serious, reasoning that the existing provisions for audiovisual hearings guaranteed the confidentiality of transmissions and allowed the assisted detainee appropriate access to counsel and the case file, thus upholding the rights of the defense and the right to a fair trial.

Regeste Legislator

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article 706-71 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Videoconferencing in Detention Appeal Hearings and Constitutional Right to Appear: The Court determined there was no need to refer the matter to the Constitutional Council because the question was not new and was not clearly serious, reasoning that the existing provisions for audiovisual hearings guaranteed the confidentiality of transmissions and allowed the assisted detainee appropriate access to counsel and the case file, thus upholding the rights of the defense and the right to a fair trial.

Mots-clés

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garantie d'un procès équitable constitutionnalité droit de visite code de procédure pénale consultation du dossier obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 706-71 du code de procédure pénale

The court decided not to refer the priority question of constitutionality concerning this article because it was not deemed serious.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the provision determining the composition of the deciding panel of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 1er mars 2011, dans l'information suivie contre :

-

M. Teddy X...,

reçu le 16 mars 2011 à la Cour de cassation ;

Attendu que M. X... a fait déposer la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

"L'article 706-71 du code de procédure pénale, sur l'utilisation des moyens de télécommunication au cours de la procédure, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier au droit fondamental de comparaître en personne devant un juge, en ce qu'il ne subordonne pas le recours au procédé de la visio conférence à l'accord préalable du mis en examen qui a relevé appel devant la chambre de l'instruction de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire ?" ;

Attendu que la disposition contestée, dans sa version antérieure au 16 mars 201, est applicable à la procédure ;

Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne revêt pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que l'audition de la personne par une juridiction à partir de moyens de télécommunication audiovisuelle, telle qu'elle est prévue par l'article 706-71 du code de procédure pénale dans sa version antérieure au 16 mars 2011, garantit, conformément aux principes des droits de la défense et du droit à un procès équitable, la confidentialité des transmissions et, dans le cas où la personne entendue est assistée par un avocat, lui donne la possibilité, soit de s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle, soit si l'avocat est auprès d'elle, de disposer d'une copie de l'intégralité du dossier dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;