Legislator Jurisprudence & Législation
11-90030 Généré par l'IA

Instruction Chamber's Power to Extend Pre-Trial Detention

Numéro de cause 11-90030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Criminal Chamber of the Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning the exclusive power of the instruction chamber to exceptionally extend pre-trial detention beyond one year by successive six-month periods, as provided by Article 181, paragraphs 8 and 9, of the Code of Criminal Procedure, without an appeal on the merits being available for the second extension. The Court found no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that these provisions do not violate the principle of equality, the right to an effective judicial remedy, or other invoked constitutional rights, because the instruction chamber is obligated to justify any such prolongation based on specific factual or legal obstacles via a decision subject to appeal to the Court of Cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 181, alinéas 8 et 9, du code de procédure pénale; Instruction Chamber's Power to Extend Pre-Trial Detention: The Court found no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that these provisions do not violate the principle of equality, the right to an effective judicial remedy, or other invoked constitutional rights, because the instruction chamber is obligated to justify any such prolongation based on specific factual or legal obstacles via a decision subject to appeal to the Court of Cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention provisoire code de procédure pénale constitutionnalité pouvoir de décision droit à un recours effectif motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 181, alinéas 8 et 9, du code de procédure pénale

The court decided not to refer the question of constitutionality concerning these provisions to the Constitutional Council.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the judicial panel that delivered the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 mars 2011, dans la procédure suivie du chef de meurtre contre :

- M. Petru X...,

reçu à la Cour de cassation le 21 mars 2011 ;

Attendu que la juridiction a transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

"Les dispositions de l'article 181, alinéas 8 et 9, du code de procédure pénale, en ce qu'il donne compétence exclusive à la chambre de l'instruction pour ordonner à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire pour deux périodes d'une durée chacune de six mois intervenant à l'expiration d'une première période de détention provisoire d'un an, lorsque l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du premier délai d'un an, privant ainsi le justiciable de toute possibilité de recours tendant à un second examen devant les juges du fond quant au mérite de la prolongation de sa détention provisoire, alors que celle-ci peut atteindre jusqu'à vingt-quatre mois, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ainsi que par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et notamment aux principes constitutionnels ou à valeur constitutionnelle du double degré de juridiction, de légalité (lire "l'égalité"), de prévisibilité devant la justice et devant la loi, d'interprétation stricte de la loi pénale, corollaire du principe de légalité, et du recours effectif tels que découlant, notamment, des articles 1, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du préambule de la Constitution de 1958 ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, si les dispositions qu'elle vise prévoient que la chambre de l'instruction peut prolonger, à titre exceptionnel et au maximum pour une durée de deux fois six mois, la détention provisoire de l'accusé, lorsque celui-ci n'a pas comparu devant la cour d'assises dans un délai d'un an à partir du moment où la décision de règlement est devenue définitive, s'il était détenu, ou de la date à laquelle il a été ultérieurement incarcéré, cette juridiction a l'obligation de justifier sa décision au regard des circonstances de fait ou de droit faisant obstacle à cette comparution, et ce par un arrêt susceptible d'un pourvoi en cassation, et qu'il n'est ainsi porté atteinte ni au principe d'égalité devant la loi et la justice découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni au droit de l'intéressé à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de ce texte ;

Que, d'autre part, le demandeur n'explicite, ni dans la question elle-même ni dans le mémoire qui la soutient, en quoi les dispositions critiquées porteraient atteinte aux autres droits et libertés qu'il invoque ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;