Defendant's Challenge to Penal Code Article Criminalizing Obstruction of Justice via Disclosure of Investigation Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, facing indictment for obstructing justice by revealing professional secrets while under investigation, submitted a priority question of constitutionality challenging the penal code article criminalizing the knowing disclosure of ongoing investigation information to implicated parties with the intent to impede justice. The high court determined that the provision was applicable, not a novel constitutional question, and found the offense was defined intelligibly, thus respecting the principle of legality; moreover, the prohibited conduct was deemed external to the rights of defense and distinct from the general professional secrecy, meaning the specific offense did not violate principles of necessity or proportionality, leading the court to rule that referral to the Constitutional Council was unwarranted as the question lacked seriousness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 434-7-2 du code de procédure pénale, article 434-7-2 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Defendant's Challenge to Penal Code Article Criminalizing Obstruction of Justice via Disclosure of Investigation Information: The high court determined that the provision was applicable, not a novel constitutional question, and found the offense was defined intelligibly, thus respecting the principle of legality; moreover, the prohibited conduct was deemed external to the rights of defense and distinct from the general professional secrecy, meaning the specific offense did not violate principles of necessity or proportionality, leading the court to rule that referral to the Constitutional Council was unwarranted as the question lacked seriousness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order refusing to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2011 et présenté par :
-
M. Jean-Luc X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 2010, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave à l'exercice de la justice par violation du secret professionnel ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 434-7-2 du code de procédure pénale (lire "du code pénal") selon lesquelles "sans préjudice des droits de la défense, le fait pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende" portent-elles atteinte au principe constitutionnel de prévisibilité de la loi, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, des droits de la défense exprimé notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, garanti à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas déjà eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;
Et attendu que l'interprétation de l'article 434-7-2 du code pénal, qui définit de manière intelligible et accessible le délit d'entrave à l'exercice de la justice entre dans l'office du juge pénal et qu'il n'est ainsi porté aucune atteinte au principe de légalité des délits et des peines ;
Que le comportement qu'il vise, dès lors qu'il est établi, est étranger à l'exercice des droits de la défense au regard de la déontologie de la profession d'avocat ;
Que l'intérêt spécifique qu'il protège est différent de la simple protection du secret professionnel auquel est astreint l'avocat, et que l'existence d'un délit distinct pour atteindre cet objectif n'apparaît pas contraire au principe de nécessité et de proportionnalité ;
Qu'ainsi, la question est, à l'évidence, dépourvue de caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;