Forgery Prosecution Appeal: Lawyer Access to Investigative File Restriction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party, appealing a decision not to prosecute for forgery in a public document, raised a priority question of constitutionality challenging the penal procedure article that required access to the case file during the investigative stage to be mediated by a lawyer, arguing this violated fundamental rights including defense rights. The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council because the contested provisions, which allow the investigating judge to restrict the communication of copies of case file documents based on limited grounds like risk of pressure, are subject to appeal and do not prevent the parties from accessing the entire file once the trial court is seized, thereby ensuring sufficient guarantees for the right to a fair defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 114 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Forgery Prosecution Appeal: Lawyer Access to Investigative File Restriction: The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council because the contested provisions, which allow the investigating judge to restrict the communication of copies of case file documents based on limited grounds like risk of pressure, are subject to appeal and do not prevent the parties from accessing the entire file once the trial court is seized, thereby ensuring sufficient guarantees for the right to a fair defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court addressed the constitutionality question regarding this article but ultimately decided not to refer it to the Constitutional Council, implicitly maintaining its application for the current stage.
Cited to establish the composition of the deliberation panel that issued the ruling.
Texte complet
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 mars 2011 et présenté par :
- M. Bruno X..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 9 avril 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte du chef de faux en écriture publique ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble le respect des droits de la défense et le droit à une procédure juste et équitable, en ce qu'elles imposent, à la partie qui veut prendre connaissance de son dossier, de passer par l'intermédiaire d'un avocat et ne lui donnent pas accès direct aux pièces du dossier ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées qui donnent la possibilité au juge d'instruction, par ordonnance motivée, de s'opposer pour des raisons limitativement énumérées en considération du risque de pression, à la remise de copies de pièces de la procédure aux parties durant le cours de l'information pénale, sont, d'une part, susceptibles d'un recours, et d'autre part, ne privent pas les parties de la communication de l'entier dossier lorsque la juridiction du fond est saisie, ce qui leur assure des garanties égales quant au respect du principe des droits de la défense ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;