Extradition Detention and Constitutional Review of Prosecutor's Powers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an extradition proceeding requested by a foreign government for murder, the Cour de Cassation addressed a priority question concerning whether criminal procedure articles authorizing the public prosecutor to order the provisional arrest and committal of the person sought infringed upon the right to individual liberty guaranteed by the Constitution. The Court determined there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provisions regarding committal pending extradition are distinct from police custody, that the judiciary encompasses both the bench and the prosecution, and crucially, that the individual sought can challenge their detention at any time before the investigating chamber, rendering the question not serious.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Extradition Detention and Constitutional Review of Prosecutor's Powers: The Court determined there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provisions regarding committal pending extradition are distinct from police custody, that the judiciary encompasses both the bench and the prosecution, and crucially, that the individual sought can challenge their detention at any time before the investigating chamber, rendering the question not serious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerns the composition of the panel present for the deliberation and pronouncement of the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 24 mars 2011, dans la procédure d'extradition suivie, à la demande du Gouvernement de la Fédération de Russie du chef de meurtre, contre :
- M. Oleg X...,
reçu à la Cour de cassation le 25 mars 2011;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles 696-23 et 696-11 du code de procédure pénale portent-elles atteinte au droit à la liberté individuelle garanti par l'article 66 de la Constitution en ce qu'elles autorisent le ministère public à procéder, dans le cadre d'une procédure d'extradition, à l'arrestation provisoire d'un étranger et à son placement sous écrou extraditionnel ?" ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, d'une part, les dispositions législatives contestées en vigueur jusqu'au 1er juin 2011, qui autorisent le procureur général à ordonner l'incarcération puis, facultativement, le placement, sous écrou extraditionnel, de la personne réclamée par un gouvernement étranger sur la base d'un mandat d'arrêt ou d'une décision de condamnation, ne sauraient être confondues avec les dispositions relatives à la garde à vue d'un suspect, que, d'autre part, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, et qu'enfin, la personne réclamée peut, dans tous les cas et à tout moment, former une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;