Appeal Inadmissibility Due to Inadmissible Preliminary Constitutional Question Regarding Review Commission Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal against a decision by the criminal conviction review commission that declared inadmissible a request for the revision of a prior conviction for racial incitement and public defamation. The appellant raised a priority question of constitutionality challenging the lack of recourse against decisions of the review commission, arguing this constituted a denial of justice and substantially infringed upon the right to judicial appeal guaranteed by constitutional principles, particularly the 1789 Declaration. The Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible because the main appeal, on which the question was based, was itself inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 623 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 16 de la déclaration du 26 août 1789; Appeal Inadmissibility Due to Inadmissible Preliminary Constitutional Question Regarding Review Commission Decisions: The appellant raised a priority question of constitutionality challenging the lack of recourse against decisions of the review commission, arguing this constituted a denial of justice and substantially infringed upon the right to judicial appeal guaranteed by constitutional principles, particularly the 1789 Declaration. The Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible because the main appeal, on which the question was based, was itself inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe QPC was formulated regarding the lack of appeal against decisions made under this article, although the primary ground for rejecting the QPC was the inadmissibility of the appeal itself.
This article was cited in the text of the question prioritaire de constitutionnalité, which was declared inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 février 2011 et présenté par :
- M. Jacques Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre la décision de la Commission de révision des condamnations pénales en date du 7 février 2011, qui a déclaré irrecevable sa demande en révision d'un arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1996, l'ayant, pour provocation à la haine et à la violence raciale et diffamation publique, condamné à 10 000 francs d'amende ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"La question prioritaire de constitutionnalité (...) est celle de l'absence de recours contre les décisions de la commission de révision des condamnations pénales que le législateur a voulu retenir dans (...) l'article 623 du code de procédure pénale, alors qu'au regard des droits et libertés garantis par la Constitution et notamment l'article 16 de la déclaration du 26 août 1789, le déni de justice opposé à une requête en révision par une décision de cette commission traduit ostensiblement une atteinte substantielle au droit à ce recours juridictionnel" ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi, à l'occasion duquel la présente question est posée, entraîne l'irrecevabilité de cette dernière ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Moignard conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;