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11-80618 Généré par l'IA

Assisted Witness Appeal Admissibility Due to Lack of Notice

Numéro de cause 11-80618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party, who was heard as an assisted witness in an investigation for forgery of an authentic document, was permitted to appeal a decision by the instructing chamber which, following an appeal of a dismissal order, ordered supplementary investigation measures, including the party's indictment; the Court of Cassation found the appeal admissible because the assisted witness was not informed of the hearing date and thus could not exercise the rights granted by law to present observations through their lawyer before the instructing chamber, leading to the partial quashing of the appellate decision as the failure to allow the exercise of defense rights violated the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 197-1 du code de procédure pénale, articles 197-1 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Assisted Witness Appeal Admissibility Due to Lack of Notice: A party, who was heard as an assisted witness in an investigation for forgery of an authentic document, was permitted to appeal a decision by the instructing chamber which, following an appeal of a dismissal order, ordered supplementary investigation measures, including the party's indictment; the Court of Cassation found the appeal admissible because the assisted witness was not informed of the hearing date and thus could not exercise the rights granted by law to present observations through their lawyer before the instructing chamber, leading to the partial quashing of the appellate decision as the failure to allow the exercise of defense rights violated the relevant procedural code.

Mots-clés

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audition des parties décision partielle droits procéduraux faux matériel dans les titres ordonnance de renvoi moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 197-1 du code de procédure pénale

This article forms the substantive ground for quashing the appealed decision due to the failure to allow the assisted witness to exercise their rights.

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

This article was cited in the statement of the sole ground for cassation, relating to the violation of the rights of the defense.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture authentique, a, avant dire droit, ordonné un supplément d'information aux fins, notamment, de le mettre en examen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Fossier conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST, Me Waquet avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mars 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que, bien que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté qui n'a pas été mis en mesure d'exercer les droits que lui reconnaît l'article 197-1 du code de procédure pénale est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu ;

Que, dès lors, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en l'absence du témoin assisté et de son avocat qui n'avaient pas été convoqués pour l'audience ;

"alors qu'aux termes de l'article 197-1 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction et la date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197 ; que l'arrêt attaqué, rendu en violation des droits de la défense, est nul" ;

Vu l'article 197-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté, qui doit être avisé de la date de l'audience, peut faire valoir ses observations par l'intermédiaire de son avocat ;

Attendu que M. X..., entendu le 28 septembre 2009 comme témoin assisté dans l'instruction suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture authentique, n'a pas été avisé de la date de l'audience à la suite de laquelle, par l'arrêt attaqué du 30 novembre 2010, la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu a, en l'absence de l'avocat du demandeur, qui n'a pas déposé de mémoire, ordonné un supplément d'information aux fins, notamment, de mettre celui-ci en examen ;

Mais attendu qu'en statuant sans que le témoin assisté ait pu exercer ses droits, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 novembre 2010, mais en ses seules dispositions relatives à M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;