Legislator Jurisprudence & Législation
10-87675 Généré par l'IA

Convict's Appeal Deadline for Sentence Reduction Ruling

Numéro de cause 10-87675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Cour de cassation quashed an order from the President of the Sentence Application Chamber which had declared an appeal inadmissible because it was deemed filed beyond the allowed twenty-four-hour deadline after notification of a partial sentence reduction order. The court reasoned that, based on the relevant procedural law, a detained convict has until midnight of the day following notification to file an appeal against a decision on sentence reduction by declaration to the head of the penitentiary establishment, and the appellant had demonstrably filed his appeal declaration on the day immediately following notification, meaning the lower court failed to justify its decision to reject the appeal as untimely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 712-11, 1°, du code de procédure pénale; Convict's Appeal Deadline for Sentence Reduction Ruling: The court reasoned that, based on the relevant procedural law, a detained convict has until midnight of the day following notification to file an appeal against a decision on sentence reduction by declaration to the head of the penitentiary establishment, and the appellant had demonstrably filed his appeal declaration on the day immediately following notification, meaning the lower court failed to justify its decision to reject the appeal as untimely.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal de procédure allégement de peine notification de la décision contrôle de la fixation de la peine établissement pénitentiaire peine minimale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 712-11, 1°, du code de procédure pénale

The provision was cited in the grounds of appeal, implying it established the required timeframe which the lower court allegedly violated by incorrectly assessing the appeal's admissibility.

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 12 octobre 2010

This is the main operative order (cassation) for the procedural error identified regarding the appeal timeline.

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen

This is the procedural disposition sending the case back for a new judgment.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée

This is a procedural order concerning the publication and recording of the decision.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article concerns the composition of the chamber that pronounced the ruling, mentioned in the closing formalities.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 12 octobre 2010, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines lui ayant accordé une réduction supplémentaire de peines partielle ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-5, 712-11, 712-12, 721, D. 49-39, D. 115, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable M. X... en son appel à l'encontre de l'ordonnance du 7 septembre 2010 de réduction de peine supplémentaire rendue par le juge de l'application des peines de Caen ;

"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. X... s'est vu notifier le 14 septembre 2010 l'ordonnance datée du 7 septembre 2010, il n'a formalisé son intention de faire appel qu'au plus tôt le 20 septembre 2010, date de la correspondance, soit bien au-delà du délai de vingt-quatre heures à lui ouvert ; qu 'il y a lieu de déclarer son appel irrecevable ;

"alors qu'il ressort du dossier de la procédure, en particulier de la déclaration d'appel, que M. X... avait fait appel le 15 septembre 2010 contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2010 et notifiée le 14 septembre 2010 ; que l'appel avait donc été formé dans le délai de vingt-quatre heures prévu à l'article 712-11, 1°, du code de procédure pénale, et était recevable ; qu'en retenant cependant que M. X... n'aurait formalisé son intention de faire appel qu'au plus tôt le 20 septembre 2010, soit bien au-delà du délai de vingt-quatre heures à lui ouvert, le président de la chambre de l'application des peines a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 503, 712-5, 712-11, 712-12, D.49-39, D. 49-44-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que le condamné détenu peut relever appel des ordonnances rendues par le juge de l'application des peines en matière de réduction de peines, par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire formée au plus tard à minuit le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance, en date du 7 septembre 2010, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Caen a accordé à M. X... une réduction supplémentaire de peine de quinze jours ; que cette ordonnance a été notifiée au condamné le 14 septembre 2010 ; que ce dernier a relevé appel par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, en date du 15 septembre 2010, reçue en télécopie au greffe du juge de l'application des peines, le 16 septembre 2010 ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance retient qu'alors que M. X... s'est vu notifier le 14 septembre 2010, l'ordonnance datée du 7 septembre 2010, il n'a formalisé son intention de faire appel qu'au plus tôt le 20 septembre 2010, date de la "correspondance", soit bien au delà du délai de vingt-quatre heures à lui ouvert ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le condamné avait déclaré son appel dans les délais, le 15 septembre 2010, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 12 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;