Constitutional Challenge to Police Commissioner Representation in Traffic Offense Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted by a local court for speeding and fined, raised a priority question of constitutionality arguing that the provisions of the Code of Criminal Procedure allowing a police commissioner to represent the public prosecutor before the local court violated the principle of equality before justice and several articles of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible because the underlying appeal by the individual had simultaneously been deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Constitutional Challenge to Police Commissioner Representation in Traffic Offense Appeals: The Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible because the underlying appeal by the individual had simultaneously been deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
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Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 19 janvier 2011 et présenté par :
- M. Philippe X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement de la juridiction de proximité d'AVIGNON, en date du 15 décembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Attendu qu'il est soutenu que les dispositions du code de procédure pénale prévoyant que " le ministère public est assuré par un commissaire de police par devant la juridiction de proximité sont contraires à la Constitution en ce qu'elles violent le principe d'égalité de la justice, ainsi que les articles 5, 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;