Legislator Jurisprudence & Législation
09-87297 Généré par l'IA

Aggravated Rape Conviction Upheld Despite Lack of Detailed Factual Motivation

Numéro de cause 09-87297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a Court of Assizes for aggravated rape and sexual assault appealed the decision, arguing that the court's failure to provide specific factual reasoning beyond recording a simple majority vote ("yes by a majority of at least ten votes") on each question violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, as established in *Taxquet v. Belgium*. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the judgment incorporated the qualified majority answers of the magistrates and jurors, and since the process ensured prior information on charges, the free exercise of defense rights, and public adversarial debate, the resulting decision satisfied both legal and conventional requirements concerning motivation.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale, Art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 353, 357 du code de procédure pénale, Art. 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Aggravated Rape Conviction Upheld Despite Lack of Detailed Factual Motivation: Belgium*. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the judgment incorporated the qualified majority answers of the magistrates and jurors, and since the process ensured prior information on charges, the free exercise of defense rights, and public adversarial debate, the resulting decision satisfied both legal and conventional requirements concerning motivation.

Mots-clés

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viol garantie d'un procès équitable convention européenne des droits de l'Homme cas grave majorité qualifiée présomption d'innocence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 et 593 du code de procédure pénale

These articles concern the legal requirements for the decision, which the Court found satisfied despite the appellant's claim.

Art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

The Court implicitly validated the conviction process against the requirements of a fair trial guaranteed by this article, as no error was found regarding its application.

Art. 353, 357 du code de procédure pénale

These articles concerning the non-motivation in fact and law of Assize Court decisions were cited in the second ground, which was deemed inoperative because a prior ruling already addressed the related priority question of constitutionality.

Art. 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme

These articles concerning constitutional rights were cited in the second ground, which was deemed inoperative.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

This article defines the composition of the Chamber that delivered the judgment (presence during deliberation).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 18 septembre 2009, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que, pour déclarer M. X... coupable de viols et d'agressions sexuelles, la cour d'assises s'est bornée apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux douze questions qui lui étaient posées s'agissant de cet accusé" ;

"alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/Belgique, CEDH 13 janvier 2009, requête n° 926/05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X... du chef de viols et d'agressions sexuelles, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant le demandeur du droit à un procès équitable";

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, et soumises à la discussion des parties ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que, pour déclarer M. X... coupable, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins» aux questions qui lui étaient posées ;

"alors que les dispositions des articles 353 et 357 du code de procédure pénale, selon lesquelles les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas motivés en fait et en droit, portent atteinte aux droits et libertés constitutionnels garantis par les articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement légal";

Attendu que le moyen est inopérant par suite de l'arrêt rendu le 9 juillet 2010 et ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit que moyen ne peut être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;