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10-86117 Généré par l'IA

Presentment Entity v. Instruction Chamber of Douai Court of Appeal (Untimely Appeal)

Numéro de cause 10-86117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The presentment entity appealed a decision by the instruction chamber of the Douai Court of Appeal concerning a tax assessment order. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, having been lodged on June 3, 2010, more than five clear days after the judgment was served by registered letter on May 27, 2010, rendering it untimely under article 568 of the Code of Criminal Procedure, as article 217 of the same code did not apply to the involved party.

Regeste Legislator

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article 568 du code de procédure pénale; Presentment Entity v. Instruction Chamber of Douai Court of Appeal (Untimely Appeal): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, having been lodged on June 3, 2010, more than five clear days after the judgment was served by registered letter on May 27, 2010, rendering it untimely under article 568 of the Code of Criminal Procedure, as article 217 of the same code did not apply to the involved party.

Mots-clés

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code de procédure pénale procédure fiscale taxations fiscales qualité pour recourir suprématie de la loi clause de présentation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible as it was filed late according to this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SCI l'Erable, partie prenante,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 07 mai 2010, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Fossier conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que le pourvoi, formé le 3 juin 2010, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 27 mai 2010, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale, dés lors que l'article 217 du même code est sans application à la partie prenante ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;