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09/00477 Généré par l'IA

Financing Company v. Borrower and Guarantor (Debt Enforcement and Amortization Schedule Sufficiency)

Numéro de cause 09/00477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision where a financing company's claim for payment under a loan agreement, guaranteed by a co-debtor, was dismissed by the lower court due to the alleged absence of an amortization schedule. The appellate court found that the financing company provided sufficient documentary evidence, including the credit offer, guarantee agreement, default notices, vehicle restitution agreement, and detailed debt statements with the loan amortization plan, which collectively proved the borrower's default and the outstanding debt of €13,817.55 following the term's acceleration. Consequently, the court overturned the initial judgment, ordered the borrower and the guarantor to jointly pay the principal debt plus conventional interest from the date of the initial summons, dismissed the claim for damages due to lack of proven abuse, and awarded a portion of the appellant's legal costs.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de procédure civile, article 659 du code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Financing Company v. Borrower and Guarantor (Debt Enforcement and Amortization Schedule Sufficiency): The appellate court found that the financing company provided sufficient documentary evidence, including the credit offer, guarantee agreement, default notices, vehicle restitution agreement, and detailed debt statements with the loan amortization plan, which collectively proved the borrower's default and the outstanding debt of €13,817.55 following the term's acceleration. Consequently, the court overturned the initial judgment, ordered the borrower and the guarantor to jointly pay the principal debt plus conventional interest from the date of the initial summons, dismissed the claim for damages due to lack of proven abuse, and awarded a portion of the appellant's legal costs.

Mots-clés

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prétention en poursuite prêt et garantie paiement des intérêts décision d'exécution plan de financement versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to order the defendants to pay a sum to the appellant for their non-pecuniary costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

ARRET No

R.G : 09/00477

La Société DIAC-GROUPE RCI BANQUE

C/

X...

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 FEVRIER 2010

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de- France, en date du 16 Mars 2009, enregistré sous le no 08/353

APPELANTE :

La Société DIAC-GROUPE RCI BANQUE

14 avenue du Pavé-Neuf

93168 NOISY LE GRAND CEDEX

représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMES :

Madame Fabiola Sandrine X...

...

97250 FONDS ST DENIS

non comparante.

Monsieur Ezechiel Y...

...

30140 ANDUZE

non comparante.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HIRIGOYEN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme HIRIGOYEN, présidente,

Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,

Mme BENJAMIN, conseillère,

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Février 2010.

Greffier, lors des débats :

Mme DELUGE,

ARRET :

Défaut.

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 16 mars 2009, le tribunal d'instance de Fort-de-France a débouté la société DIAC-GROUPE RCI BANQUE de ses demandes en paiement au titre d'un contrat de prêt dirigées contre Mme X..., emprunteur, et M. Y.... caution solidaire.

La société a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 17 juillet 2009

Aux termes de son assignation en date du 9 septembre 2009, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 13 817, 55 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 juin 2008, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros article 700

Cités, Mme X..., à domicile, M. Y... par exploit transformé en procès-verbal de recherches selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, les intimés n'ont pas comparu ce qui appelle un arrêt de défaut.

La procédure a été clôturée le 26 novembre 2009.

MOTIFS

La société appelante critique le jugement qui, les défendeurs faisant défaut, l'a déboutée de ses demandes en énonçant que faute du tableau d'amortissement du prêt en cause, le tribunal se trouvait dans l'impossibilité de vérifier le montant de la dette contractuelle alors que toutes les pièces nécessaires avaient été versées aux débats y compris le tableau d'amortissement.

Elle produit les pièces suivantes: l'offre préalable de crédit en date du 1er septembre 2004 portant sur la somme de 23 800 euros, devant être remboursée en 60 mois au taux de 10,95 %, destinée à financer l'acquisition d'un véhicule acceptée par Fabiola X..., l'acte de cautionnement solidaire souscrit pas M. Y..., la lettre de mise en demeure d'avoir à payer l'arriéré de mensualités dans le délai de 8 jours à peine de déchéance du terme , adressée à Mme X... par LRAR du 14 décembre 2006, l'accord de restitution amiable du véhicule en date du 14 mars 2007 établi au nom de Fabiola A... qui correspond bien à l'emprunteur, un décompte de la vente sur adjudication du véhicule, un décompte de créance et trois lettres en date des 6 et 16 juillet 2007 et 17 juin 2008 contenant mise en demeure de régler la somme de 13 817, 55 euros pour solde du prêt à l'attention de Mme X... et M. Y..., ainsi que le plan d'amortissement du prêt.

Ces pièces font la preuve de la défaillance de Mme X... et du montant de la créance due à raison de la déchéance du terme du prêt prononcée dans les termes du contrat soit 13 817, 55 euros, étant observé qu'il apparaît que la différence entre le montant des échéances visé au contrat (551,73 euros) et sur le plan de financement (553,50 à compter de février 2006) résulte du report de la date l'échéance mensuelle décidé d'un commun accord entre les parties.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme susdite outre intérêts au taux conventionnel à partir de l'assignation introductive d'instance, le 15 septembre 2008.

Ne démontrant pas un abus des intimés qu'on ne saurait déduire du retard apporté à l'exécution de l'obligation ni, d'ailleurs, un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, la société appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

L'équité commande de l'indemniser de ses frais irrépétibles comme il est dit au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris

Et statuant à nouveau :

Condamne solidairement Mme Fabiola X... et M. Ezechiel Y... à payer à la société DIAC-GROUPE RCI BANQUE la somme de 13 817, 55 euros augmentée des intérêts au taux de 10,95 % à compter du 15 septembre 2008,

Déboute la société DIAC-GROUPE RCI BANQUE de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne solidairement Mme Fabiola X... et M. Ezechiel Y... à payer à la société DIAC-GROUPE RCI BANQUE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé , auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.