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09/00008 Généré par l'IA

Parasitic Competition Claim Overturned Due to Lack of Originality and Proof of Prejudice

Numéro de cause 09/00008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a judgment that had ordered two parties to pay damages for parasitic competition to a third party based on the copying of a promotional poster featuring a loyalty booklet. The court reasoned that the claim for parasitic competition failed because the alleged copied visual—an object emerging from a rear jean pocket—could not be qualified as an original work, as it was a commonly used advertising trope and the underlying photograph was freely accessible online; furthermore, the original plaintiff failed to demonstrate any actual prejudice, leading the appellate court to overturn the lower court's decision entirely, dismiss all related claims by all parties, and rule that the intervention of the liquidator for one defendant was admissible.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Parasitic Competition Claim Overturned Due to Lack of Originality and Proof of Prejudice: The court reasoned that the claim for parasitic competition failed because the alleged copied visual—an object emerging from a rear jean pocket—could not be qualified as an original work, as it was a commonly used advertising trope and the underlying photograph was freely accessible online; furthermore, the original plaintiff failed to demonstrate any actual prejudice, leading the appellate court to overturn the lower court's decision entirely, dismiss all related claims by all parties, and rule that the intervention of the liquidator for one defendant was admissible.

Mots-clés

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régime de la concurrence prétention de tiers nature de l'infraction publicité abusive publicité trompeuse et comparative procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Applied to order the losing party (Société Mad Créative) to pay a sum to the GIE Place d'Armes and SARL GMBC for legal costs incurred.

article 699 du code de procédure civile

Applied to admit the lawyers who requested it to benefit from its provisions (likely relating to costs/fees).

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Texte complet

ARRET No

R. G : 09/ 00008

SARL GMBC

C/

SOCIETE MAD CREATIVE ROUPEMENT

D'INTERET ECONOMIQUE DES COMMERCANTS DE PLACE D'ARMES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 AVRIL 2010

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 18 novembre 2008, enregistré sous le no 06/ 02106

APPELANTE :

SARL GMBC

1 lotissement Petite Cocotte

Bâtiment no1

97224 DUCOS

représentée par Me Catherine MARCELINE de la SELARL MARCELINE-ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEES :

SOCIETE MAD CREATIVE

Résidence Madiana

97233 SCHOELCHER

représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de FORT DE FRANCE

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DES COMMERCANTS DE PLACE D'ARMES

Centre commercial

Place d'armes

97232 LE LAMENTIN

représenté par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocats au barreau de FORT DE FRANCE

PARTIE (S) INTERVENANTE (S)

Maître X..., ès qualité de liquidateur de la SARL GMBC

...

...

97200 FORT DE FRANCE

représentée par Me Catherine MARCELINE de la SELARL MARCELINE-ASSOCIES, avocats au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 5 Février 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :

Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre

Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère,

Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010

Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BELLOUARD-ZAND

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET :

Contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation délivrée le 4 juillet 2006 par la société Mad Créative au GIE Place d'Armes et à la société Gmbc aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme ;

Vu le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France condamnant le GIE Place d'Armes et la société Gmbc à payer à la société Mad Créative la somme de 15. 000 euros et ordonnant la publication de la décision au frais du GIE Place d'Armes et de la société Gmbc dans le journal France-Antilles édition Martinique, dans la limite de 3. 000 euros, condamnant la société Gmbc à garantir le GIE Place d'Armes des condamnations et déboutant le GIE Place d'Armes de ses autres demandes ;

Vu l'appel du jugement interjeté par la société Gmbc le 6 janvier 2009 ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire et au fond de la société Gmbc et de Maître X..., mandataire liquidateur, contestant avoir commis un plagiat et l'existence d'un préjudice, faisant valoir que la société Gmbc a rempli ses engagements contractuels à l'égard du GIE Place d'Armes, et la disproportion entre la cible visée dans la publicité et la réparation par la publication dans le journal France Antilles, soulignant l'antériorité du concept du carnet de publicité et du visuel publicitaire, demandant à la cour de recevoir Maître X... en son intervention volontaire, d'infirmer le jugement et de débouter la société Mad Créative de toutes ses demandes, subsidiairement de condamner la société Mad Créative à lui payer la somme de 75. 000 euros au titre de l'atteinte à son droit d'auteur ainsi que la somme de 25. 000 euros au titre de la concurrence déloyale, de rejeter tout appel en garantie formé par le GIE Place d'Armes à son encontre, plus subsidiairement d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication de la décision dans le journal France-Antilles ;

Vu les conclusions de la société Mad Créative en date du 20 octobre 2009, faisant état d'une copie servile de l'affiche conçue et exploitée antérieurement par la société Mad Créative, bénéficiant de la protection des droits d'auteur, faisant état d'un préjudice qu'elle limite à la somme de 15. 000 euros que le tribunal a allouée, demandant dans ces conditions à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu les conclusions du GIE Place d'Armes en date du 21 octobre 2009, contestant principalement les droits d'auteur de la société Mad Créative, l'atteinte qui leur aurait été portée et le préjudice en résultant, invoquant subsidiairement son absence de faute, demandant à la cour de condamner la société Mad Créative à lui payer la somme de 24. 708, 72 euros au titre des frais de la campagne de publicité et la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les commerçants, subsidiairement de la mettre hors de cause du fait des agissements de la société Gmbc ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2010.

SUR CE ;

- Sur l'intervention volontaire de Maître X... :

Maître X... intervient volontairement à la procédure en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Gmbc prononcée par jugement du 24 mars 2009.

Son intervention doit être déclarée recevable.

- Sur la demande principale de la société Mad Créative :

Il résulte des écritures et des pièces produites que dans le cadre de la campagne publicitaire confiée par le GIE Place d'Armes à la société Gmbc, destinée à faire connaître les différents magasins du Centre Commecial de Place d'armes, un carnet de fidélité donnant droit à des bons de réductions, des offres commerciales et des cadeaux dans les magasins du centre, a été proposé.

La campagne publicitaire pour le carnet de fidélité, qui s'est élevée à la somme totale de 24. 708, 72 euros, a démarré au mois de février 2006 et les affiches publicitaires diffusées à compter de cette date représentent le carnet de fidélité sur lequel figure une jeune femme souriant, les bras tendus portant dans chacune de ses mains trois sacs d'achats de couleur, et invitent le client à venir chercher gratuitement un carnet de fidélité, précisant que les quantités sont limitées.

De son côté, la société Mad Créative a commercialisé des carnets contenant des bons de réduction valables chez soixante-dix partenaires en Martinique.

Pour la commercialisation de ces carnets, intervenue à compter du mois de mai 2006, elle a fait diffuser une affiche publicitaire représentant un carnet jaune sur lequel figure " chéquier Madipass " sortant de la poche arrière droite d'un pantalon jean de couleur bleu et portant la mention en jaune " Madipass Le chéquier PASS partout ".

Il est établi que cette affiche a fait l'objet d'une large diffusion, grâce à des salons professionnels et des reportages diffusés notamment lors du journal télévisé de la chaîne ATV du 30 mai 2006.

Par la suite, une proposition pour le réaménagement de l'affiche " carnet de fidélité " a été demandée à la société Gmbc et acceptée par le GIE Place d'Armes, le 7 juin 2006 pour la somme de 474, 14 euros.

L'affiche réaménagée représente toujours le carnet de fidélité sur lequel figure la jeune femme les bras chargés, mais sortant de la poche arrière droite d'un jean de couleur bleu.

C'est dans ces conditions que la société Mad Créative invoquant l'existence d'un plagiat, a initié la procédure ayant abouti au jugement critiqué.

La société Mad Créative sollicite la confirmation du jugement qui est entré en voie de condamnation, retenant un comportement parasitaire, alors qu'elle se prévaut d'un droit de propriété et fait état d'une atteinte à ce droit.

Cependant, elle ne justifie être titulaire d'aucun droit privatif.

S'agissant de l'action en parasitisme, elle suppose que le parasite profite intentionnellement et indûment de la valeur économique créée par un autre acteur économique.

En l'espèce, la décision du GIE Place d'Armes de réaménager l'affiche " carnet de fidélité " est intervenue immédiatement après la diffusion de l'affiche publicitaire " chéquier Madipass ".

Il est constant que l'affiche réaménagée utilise un nouveau visuel, radicalement différent du visuel initial retenu quatre mois auparavant, et qui est similaire à celui utilisé dans l'affiche Madipass.

Ainsi l'affiche publicitaire du carnet de fidélité a été réaménagée, alors que le visuel de l'affiche " chéquier Madipass " était diffusé.

Cependant, la reproduction invoquée ne suffit pas à établir la faute.

En effet, la faute est constituée lorsque la reproduction concerne une oeuvre originale.

Pour qu'il y ait oeuvre originale, celle-ci doit être le résultat d'un travail intellectuel, d'une réflexion de l'esprit.

En l'espèce, le visuel utilisé par la société Mad Créative sur l'affiche publicitaire, consistant à faire apparaître sortant d'une poche arrière de jean l'objet de la publicité, ne peut être qualifié d'oeuvre originale.

En effet, son utilisation est déjà intervenue plusieurs fois lors de campagnes publicitaires d'autres entreprises, ainsi qu'il résulte des pièces produites par la société Gmbc.

Il convient également de retenir que pour la réalisation de l'affiche, la société Gmbc a utilisé une photographie accessible librement sur internet à tous publics, confirmant qu'elle est dépourvue de toute originalité.

De surcroît, le risque de confusion est inexistant, s'agissant de deux produits distincts par leur présentation, et par les offres qu'ils contiennent.

D'ailleurs la société Mad Créative ne justifie d'aucun préjudice.

Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de ses demandes et de dire sans objet l'appel en garantie formé par le GIE Place d'Armes à l'encontre de la société Gmbc

Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

- Sur la demande reconventionnelle de la société Gmbc :

Il est admis par la société Gmbc que le concept du carnet de bons de réduction n'est pas un concept original.

Par ailleurs, la société Gmbc soutient que le visuel utilisé pour la réalisation de son affiche ne présente aucun élément d'originalité, ce que la cour retient.

Dans ces conditions, les demandes en paiement des sommes de 75. 000 euros au titre de l'atteinte à son droit d'auteur et de 25. 000 euros au titre de la concurrence déloyale, qui au demeurant ne sont nullement justifiées, ne sont pas fondées et doivent être rejetées.

- Sur la demande reconventionnelle du GIE Place d'Armes :

Le GIE Place d'Armes sollicite sans plus de motivation ni de justification, la condamnation de la société Mad Créative à lui payer les sommes de 24. 708, 72 euros au titre des frais engagés pour la campagne de publicité et de 100. 000 euros en réparation du préjudice subi par les commerçants.

La première des sommes sollicitées correspond au montant de la campagne publicitaire pour le carnet de fidélité, ayant démarré au mois de février 2006 et qui s'est poursuivie jusqu'à la modification, à l'initiative du GIE Place d'Armes, de l'affiche au mois de juin 2006, laquelle a fait l'objet d'une facturation complémentaire.

Le GIE Place d'Armes n'indique pas en quoi il aurait inutilement exposé la somme dont il demande paiement, alors que la campagne publicitaire a démarré et s'est poursuivie sur plusieurs mois.

En outre, l'instance engagée par la société Mad Créative n'empêchait pas le GIE Place d'Armes de reprendre la diffusion de l'affiche initialement retenue.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de remboursement du coût de la campagne publicitaire qui n'est pas fondée.

L'indemnisation à hauteur de 100. 000 euros du préjudice invoqué, qui n'est pas autrement justifié, doit également être rejetée.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Mad Créative qui succombe en sa demande principale doit être condamnée à payer au GIE Place d'Armes et à la société Gmbc une somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

Dit maître X... recevable à intervenir volontairement à la procédure en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Gmbc ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société Mad Créative de l'ensemble de ses demandes ;

Dit sans objet l'appel en garantie formé par le GIE Place d'Armes à l'encontre de la société Gmbc ;

Déboute la société Gmbc de sa demande en paiement des sommes de 75. 000 euros et de 25. 000 euros ;

Déboute le GIE Place d'Armes de sa demande en paiement des sommes de 24. 708, 72 euros et de 100. 000 euros ;

Condamne la société Mad Créative à payer au GIE Place d'Armes et à la société Gmbc, la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,