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09/00259 Généré par l'IA

Father v. Mother: Child Support Modification Based on Reduced Means

Numéro de cause 09/00259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal was brought by the father, who was ordered to pay child support after a paternity suit confirmed his relationship with the child, against the amount set by the lower court, claiming his reduced pension income and significant loan obligations made the prior €300 monthly payment excessive. The appellate court, noting the father's current net pension of €1,801 per month, substantial debt payments, and existing obligation to support another child, reasoned that the initial amount exceeded his means and partially overturned the prior ruling, reducing the monthly child support obligation to €200, while rejecting the mother's claims for abusive litigation damages and Article 700 costs.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 371-2 du code civil, Déboute les parties de toutes autres demandes; Father v. Mother: Child Support Modification Based on Reduced Means: The appellate court, noting the father's current net pension of €1,801 per month, substantial debt payments, and existing obligation to support another child, reasoned that the initial amount exceeded his means and partially overturned the prior ruling, reducing the monthly child support obligation to €200, while rejecting the mother's claims for abusive litigation damages and Article 700 costs.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant paiement de la dette rente pour enfant revenu des parents action en désaveu autorité parentale conjointe simplifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 371-2 du code civil

Cited as the legal basis for determining the contribution of each parent to the maintenance and education of the child.

article 700 du code de procédure civile

The court decided not to apply this provision regarding the mother's claim for legal fees.

Déboute les parties de toutes autres demandes

This final order dismisses all other requests made by the parties.

Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés

This final order allocates the costs of appeal to each party respectively.

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Texte complet

ARRET No

R. G : 09/ 00259

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 FEVRIER 2010

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 03 Février 2009, enregistré sous le no 07/ 142

APPELANT :

Monsieur Léonce Guy X...

...

97200 FORT DE FRANCE

représenté par Me Georges Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

Madame LINA Y...

...

97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Joseph SAINTE-LUCE, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 972090022009002319 du 23/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 08 Janvier 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme HIRIGOYEN, présidente

Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère

Mme DERYCKERE, conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Février 2010

Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,

Ministère Public :

L'affaire a été communiquée au ministère public le 24 septembre 2009 qui a fait connaître son avis

ARRET :

Contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Objet du litige, prétentions et moyens des parties :

Le 6 janvier 2006, Mme Lina Y... a donné naissance à l'enfant Mathis Emmanuel, reconnu par sa mère seule.

Par acte du 14 novembre 2006, Mme Y... a fait assigner M. X... Guy Léonce devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de faire établir la paternité de ce dernier sur l'enfant Mathis Emmanuel et de le voir condamner à lui verser une contribution de 500 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Par jugement avant-dire droit du 16 octobre 2007, le tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise génétique. Le rapport d'expertise déposé le 28 février 2008 a conclu à une paternité extrêmement vraisemblable de M. X... sur l'enfant.

Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2009, le tribunal de grande instance a dit que M. X... est le père de Mathis Emmanuel Y... et l'a condamné à verser à Mme Y... une pension alimentaire de 300 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Selon déclaration reçue le 4 mai 2009, M. X... a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées le 23 septembre 2009, il expose que ses ressources ont diminué, étant retraité depuis janvier 2009, et qu'il doit faire face à des charges élevées qui ne lui permettent pas de s'acquitter des obligations mises à sa charge. Il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant qu'il souhaite voir ramenée à la somme mensuelle de 150 euros.

En réponse, par dernières conclusions reçues le 26 novembre 2009, Mme Y... demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. X... à lui payer les sommes de 1 500 euros pour procédure abusive et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que M. X... veut délibérément se soustraire à ses obligations, soulignant que celui-ci allègue dans ses charges du remboursement d'un prêt bancaire d'un montant élevé qui a été souscrit postérieurement au jugement déféré.

La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2009.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant :

En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :

Mme Y... perçoit les sommes de 442 euros par mois au titre d'une allocation de solidarité spécifique et de 569 euros de prestations sociales, incluant l'allocation logement. Elle paye les charges courantes ainsi qu'un loyer de 330 euros par mois. Elle assume diverses dépenses pour des soins médicaux et orthopédiques pour l'enfant, outre notamment des frais de garderie et de cantine.

M. X... percevait un salaire moyen de 3 428 euros selon le cumul imposable porté sur sa fiche de paye d'octobre 2008. Dans un courrier du 12 novembre 2008, le centre hospitalier de Colson qui l'employait lui a signifié que sa demande de prolongation d'activité n'a pas été acceptée. Il perçoit depuis février 2009 une pension de retraite nette d'un montant de 1 801 euros par mois. Une opposition du Trésor Public sur son salaire était pratiquée à hauteur de 350 euros par mois, pour une dette à rembourser de septembre 2007 à août 2012. Il a produit les tableaux d'amortissement de deux prêts remboursables par mensualités pour l'un de 400, 46 euros à compter de janvier 2009 et pour l'autre de 604, 83 euros à compter de mai 2009. Il soutient qu'il assume l'entretien de sa fille Elodie X... qui dans une attestation datée de 2007 certifie que son père lui verse le montant de son loyer de 274 euros par mois.

Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, le montant de la pension alimentaire allouée en première instance apparaît excéder les capacités de M. X.... Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fixé à 300 euros par mois la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant qui sera ramenée à la somme de 200 euros par mois.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n'est nullement démontré que l'usage par M. X... de son droit d'appel ait dégénéré en abus ni qu'il en soit résulté un préjudice pour Mme Y... qui sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'appelant sur ce fondement.

- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil ;

Constate la communication de la procédure au ministère public ;

Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives au montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et statuant à nouveau :

Condamne M. X... Guy Léonce à verser à Mme Lina Y... une pension alimentaire de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Mathis Emmanuel ;

Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés.

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,