Legislator Jurisprudence & Législation
10/061591 Généré par l'IA

Curatorship Renewal Upheld Despite Appeal

Numéro de cause 10/061591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual subject to a simple curatorship, imposed due to her vulnerability and need for guidance in civil acts, appealed the lower court's decision to renew the measure for sixty months, requesting its lifting based on a 2009 medical certificate suggesting its opportuneness. The appellate court found the appeal admissible, but ultimately upheld the original decision, reasoning that a conflicting expert medical evaluation from August 2009, which concluded the individual possessed psycho-affective immaturity and limited defense mechanisms necessitating reinforced curatorship (or at least continued simple curatorship), along with evidence of past victimizations and documented financial difficulties, demonstrated that lifting the protection would expose the individual to danger, thus confirming the necessity of the protective measure administered by the assigned entity.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, L'appel sera déclaré recevable, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Laisse les dépens au Trésor public; Curatorship Renewal Upheld Despite Appeal: The appellate court found the appeal admissible, but ultimately upheld the original decision, reasoning that a conflicting expert medical evaluation from August 2009, which concluded the individual possessed psycho-affective immaturity and limited defense mechanisms necessitating reinforced curatorship (or at least continued simple curatorship), along with evidence of past victimizations and documented financial difficulties, demonstrated that lifting the protection would expose the individual to danger, thus confirming the necessity of the protective measure administered by the assigned entity.

Mots-clés

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modification de la curatelle moyens de preuve médicaux droit d'exposition intérêt digne de protection biens culturels qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 450 du code de procédure civile
Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
L'appel sera déclaré recevable
The court explicitly stated that the appeal would be declared admissible.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
This is the primary order confirming the decision under appeal.
Laisse les dépens au Trésor public
This provision concerns the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L'appel sera déclaré recevable.

The court explicitly stated that the appeal would be declared admissible.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

This is the primary order confirming the decision under appeal.

Laisse les dépens au Trésor public.

This provision concerns the allocation of legal costs in the final order.

Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

Although the main dispositive is the confirmation, the text explicitly mentions Article 450, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure as governing the manner in which the decision was rendered.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 01 Juin 2011

R. G : 10/ 06159

Appel contre une décision du Juge des tutelles de SAINT-ETIENNE RG 2009/ 341-1 du 26 mai 2010

APPELANTE :

Melle Esther X..., majeure protégée

née le 12 Août 1982 à SAINT ETIENNE (42100)

...

42000 SAINT-ETIENNE

comparante

INTIMEE :

UDAF DE LA LOIRE

BP 90170

42004 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

comparante représentée par M. A...

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011

L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :

- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport

-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mademoiselle Esther X... est née le 12 août 1982. Elle est mère d'un enfant.

A la requête de madame Maria X..., mère de mademoiselle X..., une mesure de curatelle simple a été décidée par le juge des tutelles de SAINT ETIENNE en date du 3 juillet 2008 ; L'ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE a été désignée en qualité de curateur.

Mademoiselle X... a saisi le juge des tutelles d'une demande de mainlevée de la mesure en joignant un certificat médical du docteur Y... en date du 30 juillet 2009 concluant à la mainlevée de la mesure.

Parallèlement, à la demande de l'UDAF et de l'encadrement éducatif du foyer ACARS, une expertise a été confiée au docteur Z..., médecin expert du centre hospitalier de MONTBRISON, dans le cadre d'une demande de renforcement de la mesure. Le rapport, du 13 août 2009 conclut que la mesure de protection la plus adaptée paraît être la mesure de curatelle renforcée type 512, mademoiselle X... ayant besoin d'être conseillée et contrôlée dans tous les actes de la vie civile.

Entendue le 23 février 2010, mademoiselle X... a demandé la poursuite de la mesure.

Par un jugement de révision en date du 26 mai 2010, le juge des tutelles a, rejeté la mainlevée et renouvelée la mesure de curatelle simple confiée à L'UDAF DE LA LOIRE pour 60 mois.

Le jugement a été notifié le 3 juillet 2010.

Mademoiselle X... a fait appel par lettre simple expédiée le 5 juillet 2010 : elle demande la mainlevée de la mesure.

L'UDAF DE LA LOIRE a conclu au maintien de la mesure, au vu de la grande fragilité de mademoiselle X..., personne vulnérable, qui a été victime de violences graves de son ex concubin et père de l'enfant.

L'UDAF DE LA LOIRE produit une lettre de mademoiselle X... du 15 août 2009, aux termes de laquelle, cette dernière demande le renforcement de la curatelle simple aux motifs qu'elle a du mal à gérer son argent, a du mal à dire non, en prête et se retrouve sans argent à la fin du mois, ainsi qu'une lettre aux termes de laquelle, elle demande la mainlevée pour pouvoir payer ses notes d'eau et d'EDF.

L'UDAF DE LA LOIRE produit également ses rapports au juge des tutelles des 18 février, 20 mai 2010 et 10 décembre 2010 pour signaler les difficultés de mademoiselle X... qui refuse une aggravation de la mesure. A deux reprises, elle a été la victime de ses concubins successifs.

Le procureur général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé le 5 juillet 2010 par lettre simple reçue au greffe le 5 août 2006.

A l'audience, madame X... a maintenu sa demande exposant que son fils était placé, qu'elle recherchait un travail et que son concubin qui ne boit pas et ne fume pas, va trouver du travail.

L'UDAF de la LOIRE a maintenu qu'à son avis, la mesure est nécessaire pour protéger madame X... qui a besoin d'être aidée.

DISCUSSION

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

La notification du jugement est du 3 juillet 2010 ; l'appel est daté du 5 juillet et l'enveloppe porte le tampon dateur de la poste du 5 juillet 2010. Aucun élément ne permet de connaître le motif pour lequel l'appel n'a été enregistré par le greffe que le 5 août 2010. Il convient de considérer la date d'expédition du recours, la lettre étant nécessairement distribuée au greffe à une date antérieure au 5 août 2010. L'appel sera déclaré recevable.

A l'appui de sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle simple, madame X... produit un certificat du docteur Y... en date du 30 juillet 2009 selon lequel il paraîtrait tout à fait opportun qu'une mainlevée de la mesure soit prononcée.

Cependant, l'expertise du docteur Z...en date du 13 août 2009, médecin inscrit sur la liste des médecins spécialistes auprès du Procureur de la République, a conclu à une immaturité psychoaffective, des moyens de défense limités de nature à la mettre dans une situation de dépendance à autrui aussi bien au niveau familial qu'extra familial, et à une mesure de curatelle renforcée type 512 car madame X... a besoin d'être conseillée et contrôlée dans tous les actes de la vie civile.

Entendue par le juge des tutelles, le 23 février 2010, madame X... ne s'est pas opposée à la mesure ; son appel est motivé par le fait que, selon elle est capable de gérer seule ses intérêts.

Il résulte tant de l'expertise médicale que des précisions données par l'UDAF ainsi que de l'ensemble des faits rapportés dans le dossier, que madame X... est une personne vulnérable et que la mesure de curatelle simple est destinée à la protéger : cette mesure ne pourrait être levée sans faire courir des dangers à l'intéressée.

Il convient en conséquence de confirmer la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Laisse les dépens au Trésor public.

Le Greffier, Le Président.