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10/03820 Généré par l'IA

Appeal Regarding Modification of Child Support Obligation Due to Alleged Financial Incapacity

Numéro de cause 10/03820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to overturn a lower court's divorce ruling by appealing solely on the issue of child support, arguing he was penniless and should be dispensed from paying the €300 monthly contribution for his three children. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the evidence presented by the appellant regarding his financial incapacity was too fragmented and insufficient to justify modifying the original judgment, especially when the respondent's income consisted primarily of social benefits insufficient to support the family unit.

Regeste Legislator

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article 242 du Code Civil, article 699 du Code de Procédure Civile, Confirme le jugement déféré, Condamne Perzega X... aux dépens; Appeal Regarding Modification of Child Support Obligation Due to Alleged Financial Incapacity: The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the evidence presented by the appellant regarding his financial incapacity was too fragmented and insufficient to justify modifying the original judgment, especially when the respondent's income consisted primarily of social benefits insufficient to support the family unit.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant devoirs de famille soutien financier prestation familiale action en désaveu procédure de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Confirme le jugement déféré

This is the main operative order confirming the lower court's decision regarding the child support.

article 242 du Code Civil

Although cited in the reasoning about the divorce pronounced below, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders concerning the appeal outcome, which only addresses confirmation and costs. Therefore, based strictly on the rules, it should be excluded as it is not in the final numbered orders.

Article 699 du Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to grant the benefit of that article to the attorney for the appellee.

Condamne Perzega X... aux dépens

This provision relates to the imposition of court costs.

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Texte complet

R. G : 10/ 03820

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 2 sect 6

du 09 mars 2010

RG : 08/ 6386

ch no2

X...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 30 Mai 2011

APPELANT :

M. Perzega X...

né le 15 Septembre 1975 à TARARE (69170)

...

69008 LYON

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Fayza Z... épouse X...

née le 25 Juin 1975 à LYON (69003)

...

69200 VENISSIEUX

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Françoise MONHARD, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023758 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 23 Mars 2011

Date de mise à disposition : 30 Mai 2011

Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

-Marie LACROIX, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 9 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 16 juillet 2010 par Perzega X..., appelant ;

Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2011 par Fayza Z... épouse X..., intimée ;

La Cour,

Attendu que par jugement du 9 mars 2010 le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :

- prononcé le divorce des époux X...-Z... aux torts du mari par application de l'article 242 du Code Civil,

- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs issus du mariage,

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage,

- condamné Perzega X... à payer à Fayza Z..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € ;

Attendu que suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 mai 2010 Perzega X... a relevé contre cette décision un appel expressément limité à la seule question de la pension alimentaire ;

qu'il soutient qu'il est impécunieux et qu'il n'est pas en mesure de verser quelque contribution que ce soit à la mère pour l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants ;

qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué et de le dispenser du payement d'une pension alimentaire pour ses enfants ;

Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de la décision attaquée en faisant essentiellement valoir que l'appelant travaille et que ses charges sont minimes tandis qu'elle-même n'a pas d'autre ressource que les prestations sociales et familiales ;

Attendu que les revenus de l'intimée sont exclusivement constitués de prestations sociales et familiales qui s'élevaient au 21 janvier 2011 à 1 316, 15 € par mois, dont une allocation mensuelle de logement de 444, 13 € directement versée au bailleur et laissant subsister à la charge de Fayza Z... un loyer résiduel de 19, 13 € par mois ;

qu'ainsi, une fois le loyer payé, elle ne dispose que de 852, 89 € par mois pour assurer la subsistance d'une famille de quatre personnes ;

Attendu que l'appelant alterne missions d'intérim et périodes de chômage ;

qu'il bénéficie également de l'allocation dénommée " revenu de solidarité active " ;

qu'en décembre 2010, il a perçu des indemnités de chômage pour 844, 75 € qui, à l'en croire seraient supérieures au revenu mensuel moyen que lui aurait procuré un travail salarié en 2009 puisqu'il n'a déclaré à ce titre que 4 651 € pour ladite année ;

qu'ainsi, selon l'appelant, il bénéficie, en étant au chômage, d'un revenu supérieur à celui que peut lui procurer une activité professionnelle ;

qu'il peut néanmoins régler pour son logement un loyer mensuel de 358, 76 € après déduction d'une allocation de logement de 66, 05 € par mois ;

Attendu qu'eu égard au caractère extrêmement parcellaire des justificatifs fournis par l'intimé, il échet de confirmer la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme le jugement déféré ;

Condamne Perzega X... aux dépens ;

Accorde à M e MOREL, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président