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09/06668 Généré par l'IA

Housing Association v. Occupants: Expulsion Order Upheld with Notice Period

Numéro de cause 09/06668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant housing association sought to confirm the finding that various occupants were unlawfully occupying property and requested their immediate expulsion without the statutory two-month notice period, while the occupants appealed the initial expulsion order, arguing no expulsion should occur without a rehousing offer or, alternatively, requesting an extension of up to one year based on personal difficulties. The appellate court upheld the initial ruling which ordered the expulsion with the benefit of a two-month notice period (as the association failed to justify dispensing with that period) and reasonably granted some occupants an initial five-month delay due to rehousing difficulties, thus confirming the lower court's decision in its entirety while denying the occupants' request for a further extension because they failed to provide justifying documentation.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, article 62 de la loi du 9 juillet 1991, règles sur l'aide juridictionnelle; Housing Association v. Occupants: Expulsion Order Upheld with Notice Period: The appellate court upheld the initial ruling which ordered the expulsion with the benefit of a two-month notice period (as the association failed to justify dispensing with that period) and reasonably granted some occupants an initial five-month delay due to rehousing difficulties, thus confirming the lower court's decision in its entirety while denying the occupants' request for a further extension because they failed to provide justifying documentation.

Mots-clés

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expulsion d'un logement délai de résiliation association de locataires validité de la résiliation de bail manquement du bailleur biens meubles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
The court decided not to award costs under this article, as indicated by the statement that it is not inequitable for ADOMA to bear the costs referred to in this article.
article 699 du code de procédure civile
Used in the final order to direct that the appeal costs be distrained for the benefit of the opposing party's solicitor.
article 62 de la loi du 9 juillet 1991
The reasoning mentions that the initial judge was right to grant delays, despite ADOMA failing to justify the suppression of the two-month delay provided for in this article (though the specific order of confirmation of the judgment implies the original ruling on delays stands).
règles sur l'aide juridictionnelle
Cited in the final order concerning the imposition of appeal costs due to the fact that several defendants benefited from legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 62 de la loi du 9 juillet 1991

The reasoning mentions that the initial judge was right to grant delays, despite ADOMA failing to justify the suppression of the two-month delay provided for in this article (though the specific order of confirmation of the judgment implies the original ruling on delays stands).

article 700 du code de procédure civile

The court decided not to award costs under this article, as indicated by the statement that it is not inequitable for ADOMA to bear the costs referred to in this article.

article 699 du code de procédure civile

Used in the final order to direct that the appeal costs be distrained for the benefit of the opposing party's solicitor.

règles sur l'aide juridictionnelle

Cited in the final order concerning the imposition of appeal costs due to the fact that several defendants benefited from legal aid.

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Texte complet

R. G : 09/ 06668

Décision du

Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE

Au fond

du 03 septembre 2009

RG : 11-09-1300

Société ADOMA

C/

X...

Y...

Z...

A...

A...

B...

B...

B...

C...

D...

D...

D...

E...

E...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 10 Mai 2011

APPELANTE :

Société ADOMA

représentée par ses dirigeants légaux

42 rue Cambronne

75716 PARIS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Gilles PIOT-MOUNY, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Olivier Y..., pris tant en son personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses filles Prospérée et Dorcas

né le 03 Octobre 1971 au CONGO

...-...

...

69200 VENISSIEUX

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003782 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Monsieur Tarzan B..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses enfants Alex, Gimi, Covaciuventa, Lenusa

né le 13 Avril 1970 en ROUMANIE

...-...

...

69200 VENISSIEUX

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON

Mademoiselle Vandana B...

née le 04 Décembre 1990

...

...

69200 VENISSIEUX

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON

Mademoiselle Véronica B...

née le 20 Novembre 1968 en ROUMANIE

......

...

69200 VENISSIEUX

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003783 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Monsieur Ghorghé D...

né le 18 Septembre 1956 en ROUMANIE

...

...

69200 VENISSIEUX

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON

Monsieur Ion D..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses enfants Luciana, Saniella, Mirela, Christian

né le 17 décembre 1961 en ROUMANIE

......

...

69200 VENISSIEUX

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON

Madame Anna D...

née le 03 Décembre 1982 en ROUMANIE

......

...

69200 VENISSIEUX

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003784 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Madame Ginette E..., prise tant en son nom personnel qu'eS qualitéS de représentante légale de ses enfants Plamedi, Joëlle, Kenzo

née le 27 Août 1966 au GABON

...

...

69200 VENISSIEUX

Monsieur Israel E...

...

Chambre 3-1...

69200 VENISSIEUX

Monsieur Sieya Z...

né le 18 Août 1965 au CONGO

...

...

69200 VENISSIEUX

Monsieur James X...

né le 02 Juillet 1979 au CONGO

...

...

69200 VENISSIEUX

Madame Victorine A..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses filles Quenny Claire et Kay

née le 23 Septembre 1964 au GABON

...

...

69200 VENISSIEUX

Madame Simone A...

née le 17 Novembre 1968 au GABON

...

...

69200 VENISSIEUX

Monsieur Puiu C...

né le 09 Juillet 1965 en ROUMANIE

...

...

69200 VENISSIEUX

Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2011

Date de mise à disposition : 10 Mai 2011

Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La société ADOMA a fait citer devant le tribunal d'instance de VILLEURBANNE : messieurs James X..., Olivier Y... (en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Prospérée et Dorcas), Sieya Z..., mesdames Simone A..., Victorine A..., (en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Quenny Claire et Kay), monsieur Tanzan B..., pris en son nom personnel et au nom de ses enfants Alex, Gimi, Alex, Covaciuventa, Lenusa, mesdames Vendana et Veronica B..., monsieur Puiu C..., messieurs Ghorghé D... et Ion D... (pris en son nom personnel et au nom de ses enfants Luciana, Daniella, Mirela et Crhistian, madame Anna D..., madame Ginette E... et monsieur Israel E... afin de :

- voir constater que ceux-ci se trouvent occupants sans droit ni titre de la... située à ...,

- voir ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et ce avec dispense du délai de deux mois imposés par l'article 62 de la loi du 9 juillet 2001 entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion,

- se voir allouer la somme de 230 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la décision rendue le 3 septembre 2009 par le tribunal d'instance d'instance de VILLEURBANNE ayant :

- ordonné l'expulsion de messieurs James X..., Olivier Y..., Dorcas Y..., Sieya Z..., mesdames Simone A..., Victorine A..., (en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Quenny Claire et Kay), monsieur Tanzan B..., pris en son nom personnel et au nom de ses enfants Alex, Gimi, Alex, Covaciuventa, Lenusa, mesdames Vendana et Veronica B..., monsieur Puiu C..., messieurs Ghorghé D... et Ion D... (pris en son nom personnel et au nom de ses enfants Luciana, Daniella, Mirela et Crhistian), madame Anna D..., madame Ginette E... et monsieur Israel E... du ..., avec, en cas de besoin, l'assistance de la force publique après l'écoulement d'un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux,

- rejeté la demande de la société ADOMA de se voir dispenser du respect du délai de deux mois,

- accordé toutefois à monsieur Olivier Y..., à monsieur Tarzan B... et à ses enfants mineurs, à mesdames Vandana B... et Véronica B..., à monsieur Ghorgé D..., monsieur Ion D... et madame Anna D... un délai de cinq mois pour quitter les lieux,

- dit n'y avoir lieu à faire application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé le 26 octobre 2009 par la société ADOMA,

Vu les conclusions de monsieur Olivier Y..., monsieur Tarzan B..., madame Veronica B..., monsieur Ioan D... et madame Ana D... signifiées le 17 mai 2010,

Vu la décision du conseiller de la mise en état du 10 juin 2010 ayant ordonné l'exécution provisoire du jugement entrepris et rejeté la demande de délais,

Vu les conclusions de la société ADOMA signifiées le 22 juin 2010,

Vu l'assignation délivrée le 7 mai 2010 aux intimés n'ayant pas constitué avoué.

La société ADOMA demande à la cour :

- de constater que les intimés résident sans droit ni titre dans le foyer dénommé ...

- d'ordonner l'expulsion des intimés et de tous occupants de leur chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique,

- de la dispenser par application de l'article 62 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 du délai de deux mois entre la signification de l'ordonnance et l'expulsion,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un délai de cinq mois supplémentaire pour quitter les lieux aux familles Y..., B... et D...,

- de débouter les consorts Y..., B... et D... de leurs demandes de délai supplémentaire,

- de condamner solidairement chacun des cités à lui payer une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner solidairement aux entiers dépens.

Les intimés demandent à la cour :

- de débouter la société ADOMA de son appel principal,

- de faire droit à leur appel incident,

- de juger qu'au vu de l'article 4 de la loi du 5 mars 2001 aucune expulsion ne peut être prononcée sans proposition de relogement,

Subsidiairement et en tant que de besoin :

- de leur accorder un délai d'un an conformément aux dispositions de l'article L 613-1 du code de la construction au vu des situations familiales, médicales et personnelles de l'ensemble des membres de ces familles,

- de condamner la société ADOMA aux entiers dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est pas contesté que les intimées se trouvent sans droit ni titre et il doit être fait droit à la demande d'expulsion formée par la société ADOMA qui ne justifiait pas cependant devant le premier juge de la suppression du délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991.

Compte tenu des difficultés de relogement relevées par le premier juge, c'est à juste titre qu'il a accordé des délais aux occupants qui en ont fait la demande.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé dans son intégralité.

Il n'y a pas lieu cependant de faire droit à la demande de délai supplémentaire à monsieur Olivier Y..., monsieur Tarzan B... et madame Veronica B..., monsieur Ioan D... et madame Anan D..., qui ne fournissent aucune pièce justifiant de leur situation.

Il n'apparaît pas inéquitable que la société ADOMA garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la société ADOMA recevable en son appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute les intimés de leur demande de délais,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne les intimés aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.

La greffière Le président