Estate Funds Recovery Against Notary Over Delayed Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sued a notary in summary proceedings to recover a provisional sum from her mother's estate accounts, but the initial judge dismissed the claim due to a lack of urgency and the existence of a serious dispute; on appeal, the appellate court confirmed the appellant had not formally withdrawn her appeal but noted the main object of the dispute had become moot after the notary paid the disputed funds during the appeal, while finding that the notary failed to provide a serious explanation for the significant delay in releasing the funds despite prior requests, leading the court to overturn the initial decision and order the notary to pay both the first instance and appeal costs, while denying the appellant's request for attorneys' fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 47 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Estate Funds Recovery Against Notary Over Delayed Payment: Condamne madame Marie-Hélène Y... aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled on whether to apply this article in the dispositive, stating there was no reason to do so.
This article was cited in the dispositive regarding the distribution of appeal costs.
Texte complet
R. G : 10/ 01631
Décision du
Tribunal d'Instance de LYON
Référé
du 12 février 2010
RG : 1210000225
ch no
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 10 Mai 2011
APPELANTE :
Madame Sophie-Marie X...
...
06200 NICE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître X..., avocat au barreau de LYON
INTIME :
Maître Marie-Hélène Y...
...
69003 LYON
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2011
Date de mise à disposition : 10 Mai 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame Sophie-Marie X..., avocate au barreau de LYON a fait assigner en référé devant le tribunal d'instance de LYON madame Marie-Hélène Y..., notaire à LYON pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 9. 020, 32 euros, en restitution du solde de deux comptes bancaires dépendant de la succession de sa mère, déduction faite des frais de succession.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 février 2010, le juge des référés a rejeté la demande, motif pris de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse.
Madame X... a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2010.
Entre temps, le 5 mars 2010, elle a reçu par l'intermédiaire de maître Z..., pour le compte de maître Y..., un chèque de 8239, 95 euros correspondant au solde des comptes bancaires en litige.
Dans ces dernières conclusions, déposées le 5 octobre 2010, madame X... demande à la cour de constater le règlement intervenu, de débouter maître Y... de ses prétentions et de la condamner au paiement de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa demande de restitution des fonds était parfaitement fondée, le notaire s'étant exécuté pendant la procédure d'appel.
Maître Y..., par dernières conclusions déposées le 8 novembre 2010 demande à la cour de constater qu'elle avait à bon droit sollicité initialement la délocalisation de la procédure en application de l'article 47 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel de madame X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'avocat inscrit au barreau de LYON, de constater son acceptation du désistement, de rejeter les demandes de madame X... et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle avait adressé les fonds à son confrère maître Z... dès le 22 janvier 2010 en vue de leur remise à madame X... et qu'elle n'est pas responsable du retard dans l'acheminement de ces fonds, ni du maintien de la procédure d'appel par l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il y a lieu de constater que la demande de délocalisation du litige initialement formulée par maître Y... sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile est aujourd'hui abandonnée et que la question de compétence territoriale soulevée par cette demande est au demeurant sans incidence sur le bien-fondé de la demande en restitution des fonds formulée par madame X... ;
Attendu par ailleurs que madame X... n'a pas formalisé de désistement d'appel et qu'il y a lieu seulement de constater que son recours est devenu sans objet principal, en suite de l'encaissement des fonds objet du litige ;
Attendu que la correspondance produite révèle que madame X... a réclamé à plusieurs reprises en 2007 et en 2009 à maître Y... le versement des fonds détenus en sa comptabilité sans obtenir aucune réponse et que maître Y... a attendu le 22 janvier 2010 pour demander elle-même à son confrère maître Z... de verser les fonds à leur destinataire ; que le paiement effectif est intervenu le 5 mars 2010 ;
Que maître Y... ne fournit pas d'explication sérieuse au retard du règlement et que madame X..., condamnée aux dépens de première instance conservait un intérêt à contester cette condamnation ;
Attendu en conséquence que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de maître Y... ;
Qu'il n'y a pas lieu toutefois au vu des circonstances de la cause de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
Constate le règlement de la somme de 8. 239, 95 euros postérieurement à l'introduction de l'instance en référé,
Constate que madame Sophie-Marie X... a été ainsi remplie de ses droits,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Marie-Hélène Y... aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président