Legislator Jurisprudence & Législation
10/04130 Généré par l'IA

Eviction of Subsequent Commercial Tenant Upheld Due to Defective Appeal

Numéro de cause 10/04130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment ordering the former tenant of a commercial property to vacate due to rent arrears under a resolutory clause, the current occupant, who leased from the subsequent acquirer of the business, was also ordered by the lower court to vacate within one month and pay legal costs. The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because the appealing party failed to explicitly state the factual or legal grounds supporting their appeal, as required by the relevant procedural code, thus leaving the court with no basis to overturn the initial ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 954 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Eviction of Subsequent Commercial Tenant Upheld Due to Defective Appeal: The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because the appealing party failed to explicitly state the factual or legal grounds supporting their appeal, as required by the relevant procedural code, thus leaving the court with no basis to overturn the initial ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion de locataire commercial location immobilière loyer initial loyer modéré prestation supplémentaire du bailleur arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum of money to the respondents based on this article.

article 699 du code de procédure civile

The court ordered the costs to be distributed in favor of the opposing party's lawyer under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

R. G : 10/ 04130

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 03 mai 2010

RG : 10/ 504

ch no

X...

C/

Y...

Z...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 22 Mars 2011

APPELANTE :

Madame Mouna Amal X...

...

69700 GIVORS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

INTIMES :

Monsieur Antonio Y...

...

69700 GIVORS

ayant pour mandataire de gestion la SAS Cabinet D...

...

69700 GIVORS

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

Madame Marie Z... épouse Y...

...

69700 GIVORS

ayant pour mandataire de gestion la SAS Cabinet D...

...

69700 GIVORS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2011

Date de mise à disposition : 22 Mars 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le 2 février 2005, monsieur Antonio Y... et madame Marie Z... épouse Y... ont donné en location à monsieur Jacques A... un local commercial situé à GIVORS, dont ils sont propriétaires.

Monsieur B... a acquis le fond de commerce le 31 mars 2006, et l'a donné en location à madame Mouna Amal X... le 27 février 2009.

Un commandement de payer la somme de 2. 310, 90 € visant la clause résolutoire a été signifié à monsieur B... le 10 juillet 2009.

Par ordonnance du 16 novembre 2009 le juge des référés a constaté que le jeu de la clause résolutoire était acquis et dit que monsieur B... devait avoir quitté les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision.

La décision ne visant pas les occupants du chef du preneur, monsieur Antonio Y... et madame Marie Z... épouse Y... ont assigné madame Mouna Amal X... en sa qualité de locataire gérante le 17 février 2010.

Vu la décision rendue le 3 mai 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON ayant :

- jugé que madame Mouna Amal X... devrait avoir quitté les lieux qu'elle occupait... dans un déli d'un mois à compter de la signification de la décision,

- condamné madame Mouna Amal X... à payer à monsieur Antonio Y... et madame Marie Z... épouse Y... la somme de 300, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé le 7 juin 2010 par madame Mouna Amal X...,

Vu les conclusions de monsieur Antonio Y... et madame Marie Z... épouse Y... signifiées le 28 septembre 2010,

Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2010.

Monsieur Antonio Y... et madame Marie Z... épouse Y... demandent à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 mai 2010,

- de débouter madame Mouna Amal X... de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Mouna Amal X... a constitué avoué le 21 juin 2010 mais n'a signifié aucune conclusion.

Maître C... avoué, a informé la cour par courrier du 16 février 2011, que le conseil de madame X... étant sans nouvelle de sa cliente, il se déchargeait de la défense des intérêts de cette dernière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la partie appelante doit expressément énoncer les moyens de fait et de droit sur lesquels elle fonde ses prétentions.

En l'espèce, madame Mouna Amal X... n'a communiqué aucune pièce ni conclusion.

La cour ne se trouve dès lors saisie d'aucun moyen d'infirmation et ne peut que confirmer la décision entreprise.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner madame X... au paiement d'une somme de 1. 000, 00 € au profit de monsieur Antonio Y... et madame Marie Z... épouse Y....

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne madame Mouna Amal X... au paiement d'une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne madame Mouna Amal X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de l'avoué de ses adversaires conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président