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10/00536 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant: Eviction Reversal Based on Inaccurate Rent Accounting

Numéro de cause 10/00536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute stemming from an apartment lease agreement where the landlord sought termination and eviction based on rent arrears, the tenant appealed a lower court order that granted the termination but suspended its effects by allowing payment of the arrears in installments. The appellate court ultimately reversed the lower court's decision in its entirety, adopting the appellant tenant's reasoning that the landlord had presented an intentionally inaccurate accounting of the amounts due, asserting the tenant had significantly reduced the alleged debt shortly after the initial demand, thereby justifying the reversal and leading to the dismissal of all the landlord's claims, along with an award of costs and attorney's fees to the tenant.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Landlord v. Tenant: Eviction Reversal Based on Inaccurate Rent Accounting: The appellate court ultimately reversed the lower court's decision in its entirety, adopting the appellant tenant's reasoning that the landlord had presented an intentionally inaccurate accounting of the amounts due, asserting the tenant had significantly reduced the alleged debt shortly after the initial demand, thereby justifying the reversal and leading to the dismissal of all the landlord's claims, along with an award of costs and attorney's fees to the tenant.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion du locataire colocataire loyer initial convention de rupture paiements par acomptes arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court condemned the appellee to pay the appellant a sum based on this provision in the final operative orders.

article 699 du code de procédure civile

The court ordered that the costs be distraits to the appellant's attorney in accordance with this provision in the final operative orders.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 19 Avril 2011

R. G : 10/ 00536

Décision du

Tribunal d'Instance de LYON

Référé

du 11 décembre 2009

ch no

RG : 1209002202

X...

C/

DE Y...

APPELANT :

Monsieur Michel Denis Antoine X...

né le 23 Septembre 1952 à BRON (69500)

...

69003 LYON

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON

substitué par Me COGNE, avocat

INTIME :

Monsieur Antonio DE Y...

...

69230 SAINT GENIS LAVAL

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2011

Date de mise à disposition : 19 Avril 2011

Débats en audience publique du 8 mars 2011 tenue par Dominique DEFRASNE et Catherine ZAGALA, conseillers, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte sous seing privé du 3 avril 2008, Antonio DE Y..., a donné à bail à Michel X... un appartement sis... moyennant un loyer mensuel initial de 480 euros.

Par acte d'huissier du 16 juin 2009 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Michel X... un commandement de payer une somme représentant les loyers alors prétendus impayés. En vain.

Par acte 24 septembre 2009, le bailleur a fait assigner Michel X... devant le juge des référés du tribunal d'instance de LYON aux fins d'obtenir la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion de Michel X... avec ses conséquences ordinaires quant à la condamnation à payer le solde de loyers de 2. 356 euros.

Par ordonnance rendue de façon réputée contradictoire le 11 décembre 2009, il était fait droit à la demande.

Il était cependant ajouté que d'office le juge des référés autorisait Michel X... à payer l'arriéré par 23 mensualités consécutives de 100 euros payables chacune avant le 15 du mois, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance en adressant le 22 janvier 2010 une lettre circonstanciée à l'huissier de justice sur la nature juridique du bail et sur le compte des sommes réellement dues.

Par lettre du 8 février 2010, l'huissier de justice a transmis la lettre du même jour de monsieur DE Y... par laquelle celui-ci renonçait à un arriéré allégué de charges sans augmentation de loyer pendant deux ans à condition qu'un nouveau bail non meublé soit établi au même prix et que monsieur X... règle un loyer mensuel de 520 euros.

Il est conclu à la complète réformation de cette décision avec condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Il est soutenu que monsieur X... devait au 31 décembre 2009 tout au plus la somme de 516, 52 euros sous réserve de l'apurement des charges locatives.

Puisque sur un principal d'arriéré de loyers au 30 juin 2009 pour 2. 018, 84 euros comprenant des charges locatives non justifiées, le preneur s'est acquitté dans le délai de deux mois du commandement de la somme de 1. 500 euros, l'ordonnance de référé devrait être réformée d'autant que la religion du juge aurait été abusée par une présentation volontairement inexacte des comptes par monsieur DE Y....

Bien que régulièrement assigné à personne n'ayant pas constitué avoué, monsieur DE Y... ne comparait pas devant la cour.

SUR QUOI LA COUR

La cour adopte purement et simplement la motivation développée par monsieur X... dans ses écritures devant la cour et ci-dessus reprises en substance, pour réformer en toutes ses dispositions la décision déférée et débouter monsieur DE Y... de l'ensemble de ses demandes.

Il convient reconventionnellement de le condamner en cause d'appel à hauteur d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Réforme en toutes ses dispositions la décision déférée.

Statuant à nouveau.

Déboute monsieur DE Y... de l'ensemble de ses demandes.

Le condamne reconventionnellement à payer à monsieur X... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositifs de l'article 699 du code de procédure civile.