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10/06837 Généré par l'IA

Father's Appeal of Child Support Obligation Upheld

Numéro de cause 10/06837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a father challenging the amount set by the lower court for his contribution to the support and education of his three children following a divorce, arguing for a reduction based on his asserted inability to pay, despite the mother having a stable income while living with a partner who did not declare income. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that based on the documented incomes and expenses of both parents, and considering the children's needs, the original monthly contribution of 70 euros per child was fairly determined, and the father's claimed debts and expenses were insufficiently substantiated to override his parental obligation.

Regeste Legislator

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article 659 du code de procédure civile, article 786 du Code de Procédure Civile, article 371-2 du code civil, article 64 LTF, article 66 LTF; Father's Appeal of Child Support Obligation Upheld: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that based on the documented incomes and expenses of both parents, and considering the children's needs, the original monthly contribution of 70 euros per child was fairly determined, and the father's claimed debts and expenses were insufficiently substantiated to override his parental obligation.

Mots-clés

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entretien de l'enfant obligation de paiement cause de divorce créance de cotisation citation à comparaître frais de subsistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 371-2 du code civil

Cited as the general legal basis for parents' contribution to the maintenance and education of their children, justifying the confirmation of the maintenance award.

article 659 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to justify the manner in which the appellee was summoned, although the article itself is not the ground for the final order.

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited as the procedural basis for the single judge hearing oral arguments and reporting to the full court (though not in the dispositive, this is a procedural note on hearing rather than the final ruling basis).

article 64 LTF

This reference is not present in the text. The costs decision cites a national procedural code article regarding costs.

article 66 LTF

This reference is not present in the text. The costs decision cites a national procedural code article regarding costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

No MINUTE :

No RG : 10/ 06837

Jugement (No 10/ 00116)

rendu le 29 Juillet 2010

par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE

REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur David Fernand X...

né le 02 Juin 1967 à WARGNIES LE GRAND (59144)

demeurant Chez M. et Mme X...-...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assisté de la SCP ROFFIAEN LE FUR VILLESECHE, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10993 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Isabelle Andrée Z...

née le 06 Février 1972 à VALENCIENNS

demeurant ...

assignée le 06 janvier 2011 par procès-verbal de recherches infructueuses suivant l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avoué

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Isabelle Z...et David X...ont contracté mariage le 12 mars 1994 à Wargnies le Grand après contrat préalable reçu par Maître B...notaire à LE QUESNOY.

Trois enfants sont issus de cette union :

- Eric, né le 20 juin 2000,

- Marc, né le 16 juin 2002,

- Luc, né le 31 juillet 2006.

Le jugement du 15 octobre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Avesnes sur Helpe a prononcé le divorce des époux avec effets au 1er octobre 2007 avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et a encore :

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- a organisé le droit de visite et d'hébergement du père,

- n'a pas fixé de contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Le jugement entrepris a fixé à la somme de 70 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

PRETENTION DES PARTIES

David X...a formé appel général le 29 septembre 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2010, il demande à la cour, par réformation, de constater son impécuniosité et à titre subsidiaire et de limiter la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 105 euros par mois soit 35 euros par mois et par enfant.

Isabelle Z...n'a pas constitué avoué ; qu'elle a été assignée par acte signifié le 6 janvier 2011 suivant procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture prononcée le 20 janvier 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ;

Que selon les éléments produits devant le premier juge, Isabelle Z..., assistante dentaire, perçoit un revenu mensuel de 1 376 euros selon son revenu annuel cumulé figurant sur son bulletin de salaire du mois d'avril 2010, ainsi que des prestations familiales de 744, 88 euros comprenant une allocation personnalisée au logement de 28, 89 euros ; qu'elle vit en concubinage et ne précise pas les revenus de son concubin ; que le couple a déclaré s'acquitter d'un prêt immobilier de 983 euros outre les charges courantes pour cinq enfants ;

Attendu que David X...a perçu en 2009 un revenu annuel imposable de 12 487 euros soit mensuel de 1 040, 58 euros ; qu'il indique avoir été licencié pour faute grave en avril 2010 et perçoit une somme de 918, 22 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi selon le relevé de la Pôle Emploi ;

Qu'il conteste vivre en concubinage avec Mme C...qui a affirmé, sans toutefois le justifier, percevoir une somme de 400 euros par mois au titre d'un simple hébergement ; que devant la Cour M. LERNOUD indique qu'il serait désormais domicilié chez son père ;

Que M. X...invoque avoir été contraint de souscrire, postérieurement à la séparation du couple, plusieurs crédits d'un montant mensuel de 325, 62 euros en vue de l'acquisition de meubles sans toutefois justifier d'un logement personnel et avoir de très importantes factures de téléphone de 154, 49 euros sans préciser de raisons particulières qui justifieraient de l'importance inhabituelle de ces frais ; que les crédits invoqués ne sont pas suffisamment justifiés dès lors que seules sont produites deux offres de prêt de la banque CIC déjà anciennes de 2008 et 2009 sans que soit justifié le versement du capital et le remboursement de mensualités ; que s'agissant des crédits DARTY seuls sont produits des relevés de compte de l'utilisation de la réserve d'argent du 31 mars 2008, 31 janvier 2009 et du 28 février 2010 ; que le solde restant dû au 28 février 2010 est de 665, 85 euros ; que ces crédits ne peuvent primer l'obligation alimentaire du père ; que M. X...fait encore état de frais d'assurance pour son véhicule automobile Mercedès ;

Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées et des besoins des enfants, la Cour estime que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été justement fixée à la somme de 70 euros par mois et par enfant ;

Sur les dépens

Attendu qu'il convient de laisser à M. X...la charge des dépens en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à David X...la charge des dépens en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOTP. BIROLLEAU