Legislator Jurisprudence & Législation
09/00877 Généré par l'IA

Compensation Fund Appeal Regarding Fatal Shooting Damages

Numéro de cause 09/00877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal was brought by a compensation fund contesting a decision that granted damages to the victim's family following a fatal shooting, arguing that the victim's past involvement in criminal activity constituted a fault excluding indemnity under procedural rules. The court rejected the fund's procedural objection regarding the public prosecutor's absence from a hearing, finding no prejudice established, and on the merits, ruled that while the victim's association with organized crime suggested a possible motive for the murder, the criminal investigation ultimately failed to establish any actual criminal activity by the victim or a causal link between his death and a fault on his part as required by law to deny compensation. Therefore, the court confirmed the initial decision awarding compensation.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article R. 50-19 du code de procédure pénale, article 700 du code de procédure civile, article 706-3 du code de procédure pénale; Compensation Fund Appeal Regarding Fatal Shooting Damages: The court rejected the fund's procedural objection regarding the public prosecutor's absence from a hearing, finding no prejudice established, and on the merits, ruled that while the victim's association with organized crime suggested a possible motive for the murder, the criminal investigation ultimately failed to establish any actual criminal activity by the victim or a causal link between his death and a fault on his part as required by law to deny compensation. Therefore, the court confirmed the initial decision awarding compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation des victimes d'infractions assassinat allocation de décès régime d’indemnisation droit à des dommages-intérêts caisse d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 706-3 du code de procédure pénale

This article relates to the legal basis concerning the victim's fault which could exclude the right to compensation, which was the subject of the dispute confirmed by the court.

article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled on the request for costs based on this article by rejecting it for the respondent.

article 450 du code de procédure civile

This article governs the procedures for rendering the decision (pronouncing the decision outside of public hearing).

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET

du 25 MAI 2011

R. G : 09/ 00877 C-MPA

Décision déférée à la Cour :

jugement du 23 septembre 2009

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R. G : 07/ 11

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

X...

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

Pris en la personne de son représentant légal en exercice

64 Rue Defrance

94300 VINCENNES

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assisté de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Madame Sylvie X...

Prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur

Jean Joseph Y..., né le 10 juin 1992 à BASTIA

...

20600 BASTIA LUPINO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1279 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Monsieur Jean Y...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assisté de Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 19 novembre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 26 septembre 2001, Monsieur Pascal Y...est décédé après avoir été atteint d'une rafale de 9 mm.

Une information judiciaire a été ouverte le 2 octobre 2001 et clôturée par un non-lieu le 15 octobre 2004.

Elle a été réouverte sur charges nouvelles le 17 février 2006 afin qu'il soit procédé à une expertise balistique.

Par requête du 12 janvier 2007, Madame Sylvie X...ès-qualités de représentante légale de son fils mineur a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales.

Vu la décision en date du 23 septembre 2009 par laquelle la Commission a ordonné la réouverture des débats pour que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS puisse présenter des observations complémentaires sur l'évaluation du préjudice.

Vu la déclaration d'appel formalisée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS le 7 octobre 2009.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 30 novembre 2009.

En premier lieu, il soutient que les prescriptions de l'article R. 50-19 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées dans la mesure où la décision n'indique ni la présence d'un représentant du Ministère Public ni son intervention.

En conséquence, il conclut à l'irrégularité de la décision entreprise.

En second lieu sur le fond, il estime que les circonstances du décès de Pascal Y...démontrent qu'il s'agit d'une exécution liée au grand banditisme.

Il ajoute que l'enquête a mis en évidence que la victime avait un passé judiciaire ayant été plusieurs fois impliquée dans des affaires liées au banditisme mais également à un assassinat.

Ainsi, il soutient qu'il existe un lien de causalité manifeste entre la mort violente de la victime et ses activités passées.

Il rappelle que la faute de la victime pouvant être retenue n'a pas à être concomitante avec l'infraction subie.

Il conclut donc au rejet de la demande d'indemnisation.

Vu les conclusions de Monsieur Jean Joseph Y...représenté par sa mère Madame Sylvie X...du 9 juin 2010.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 26 novembre 2010.

Vu l'avis du Parquet Général en date du 22 novembre 2010 qui s'en rapporte.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture par mention au dossier du 26 novembre 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Jean Joseph Y...devenu majeur le 19 janvier 2011.

Sur la procédure, il conclut à l'absence d'irrégularité dans la mesure où l'absence de développement par le ministère public de ses conclusions à l'audience n'est pas sanctionnée et n'a causé aucun grief.

Sur le fond, il estime que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est défaillant dans l'administration de la preuve de la faute de la victime.

Il sollicite donc la confirmation de la décision entreprise et le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2011.

*

* *

MOTIFS :

Attendu sur la procédure, que l'absence de développement par le procureur de la République de ses conclusions à l'audience n'est pas spécifiquement sanctionné ; que l'existence d'un grief n'est pas établie alors et surtout que le 23 juin 2009, le procureur de la République a fait valoir ses observations en indiquant que la victime avait commis une faute au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale de nature à exclure tout droit à indemnisation ; qu'en considération de ces éléments, le grief tiré de l'irrégularité de la décision sera donc écarté ;

Attendu sur le fond, que les circonstances de l'infraction dont a été victime Monsieur Pascal Y...permettent de conclure à la possibilité d'un assassinat commis selon le mode opératoire du grand banditisme ;

Attendu qu'il ressort également des diligences réalisées dans le cadre de l'instruction que ce dernier avait un passé judiciaire pour avoir été plusieurs fois impliqué dans des affaires liées au grand banditisme mais également à un assassinat ;

Attendu enfin que l'environnement de Monsieur Pascal Y...a permis aux enquêteurs de mettre en relation son assassinat avec une série d'autres meurtres perpétrés en Haute-Corse en 2001 et concernant des membres de sa famille ainsi que l'un de ses amis ;

Attendu toutefois qu'il résulte du réquisitoire définitif de non-lieu du 29 avril 2009 que l'information n'a pas permis d'identifier les auteurs de l'assassinat de Monsieur Pascal Y...; que concernant le mobile du crime, aucune des pistes envisagées n'a pu être vérifiée, notamment celle d'un règlement de compte en lien avec une éventuelle activité délictueuse de celui-ci ;

Attendu en effet qu'aucune activité délictueuse imputable à Monsieur Pascal Y...n'a été mise à jour par l'instruction ; qu'il résulte également de l'information que depuis deux ans avant son décès, ce dernier menait une activité normale dans la mesure où il habitait avec sa mère, travaillait beaucoup et donnait toute satisfaction à son employeur ;

Attendu ainsi que si l'enquête pénale ne permet pas d'exclure que l'assassinat de Monsieur Pascal Y...puissent être rapprochée des décès de nature criminelle d'autres membres de sa famille, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas permis de mettre en relation son décès avec une faute commise par lui antérieurement à celui-ci et de nature à exclure tout droit à indemnisation au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; que la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales sera donc confirmée ;

Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Jean Joseph Y....

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette l'exception d'irrégularité invoquée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS,

Confirme la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du 23 septembre 2009 en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT