Legislator Jurisprudence & Législation
10-83975 Généré par l'IA

Tax Fraud Conviction Upheld, Publication Penalties Quashed

Numéro de cause 10-83975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the conviction of an individual for tax fraud, affirming that the lower court correctly established both the material element (dissimulation of turnover based on reconstructed figures, despite the accused claiming it was an error by the bookkeeper) and the intentional element, finding that the business owner's failure to supervise the new reporting process, despite knowing about compensation payments, demonstrated at least gross negligence amounting to the required intent for the offense. However, the Supreme Court partially quashed the decision solely regarding the complementary penalties of publication and display, as the legal basis for these mandatory measures had been declared unconstitutional subsequent to the appeal court's ruling.

Regeste Legislator

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article 132-24 du code pénal, articles 1741 du code général des impôts, article 1741 du code général des impôts, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Tax Fraud Conviction Upheld, Publication Penalties Quashed: However, the Supreme Court partially quashed the decision solely regarding the complementary penalties of publication and display, as the legal basis for these mandatory measures had been declared unconstitutional subsequent to the appeal court's ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie fiscale admission partielle du contribuable peines et mesures impôt sur le chiffre d'affaires suspension de perception d'impôt décision préjudicielle sur l'assujettissement fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1741 du code général des impôts

This provision was the basis for the order of publication and display which the Court ultimately annulled.

article 593 du code de procédure pénale

This procedural article is implicitly invoked as the basis for the annulment, as it relates to the general requirement for decisions to be properly motivated, which is often linked to the grounds of appeal rejected prior to the finding of unconstitutionality.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Philippe A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 6 mai 2010, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. A... coupable de fraude fiscale ;

" aux motifs qu'il résulte du rapport de vérification et des pièces de la procédure fiscale que l'administration des impôts a engagé une vérification de comptabilité de la SELARL Acor visant la TVA pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2005 ; ( ) que le chiffre d'affaire reconstitué comparé a permis de déterminer les insuffisances suivantes : du 1er janvier au 31 décembre 2002 dissimulation de 55 605 euros de chiffre d'affaires soit une TVA minorée de 10 893 euros ( ) ; qu'il se déduit de ces constatations pertinentes opérées par l'administration des impôts qu'est caractérisé l'élément matériel du délit reproché à M. A... qui a au demeurant toujours reconnu la matérialité de l'infraction ;

" alors que M. A... a été cité devant la juridiction correctionnelle pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement partiel de la TVA au titre des périodes 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt ; que dès lors, en se fondant sur une prétendue dissimulation de chiffre d'affaire et minoration de TVA du 1er janvier au 31 décembre 2002 pour le déclarer coupable de fraude fiscale, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine et excédé ses pouvoirs " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. A... coupable de fraude fiscale ;

" aux motifs propres que M. A... fait valoir qu'il n'a jamais eu la volonté de se soustraire au paiement de l'impôt, s'agissant, en l'espèce, d'une erreur commise par la personne chargée du suivi de la comptabilité au sein de son cabinet ; que cependant, pèse sur le chef d'entreprise un devoir de surveillance et qu'à son égard, l'intention est entière lorsqu'il y a manquement délibéré à cette mission ou légèreté dans son accomplissement ; qu'entendu par les services de police, M. A... a déclaré qu'à la suite de la précédente vérification portant sur les exercices 1997 à 1999, il avait été décidé d'établir les déclarations de TVA, non pas à partir de la comptabilité, mais à partir des relevés bancaires, de façon à pointer les encaissements des paiements des clients et que le processus consistait à ce que la secrétaire chargée de la saisine de la comptabilité remette chaque mois au comptable salarié, chargé d'établir la déclaration après vérification, le montant des factures acquittées selon les relevés bancaires ainsi que le montant de la TVA déductible ; qu'il a ajouté qu'il ne vérifiait pas le travail du comptable embauché à cet effet, à qui il faisait confiance ; qu'en ne procédant à aucune vérification du travail de son comptable salarié, alors même qu'il avait mis en place un nouveau processus d'établissement mensuel des déclarations de TVA à partir des relevés bancaires, sur lesquels n'apparaissaient évidemment pas les compensations, et ne pouvait ignorer que la part des créances recouvrées par compensation était significative et en particulier que la société PHBS, dont il était également le gérant, allait payer par compensation la SELARL Acor, M. A..., avocat spécialisé en droit des sociétés et en droit fiscal, a, à tout le moins, fait preuve d'une grande légèreté dans l'accomplissement de son devoir de surveillance ; que le tribunal correctionnel a tiré des circonstances de la cause les conséquences qui s'imposaient en retenant la culpabilité de M. A... ;

" et aux motifs adoptés que M. A..., avocat d'affaire et fiscaliste, ne pouvait ignorer le risque inhérent à la mise en place d'un système de déclaration de TVA basé sur les relevés bancaires et les encaissements effectifs dès lors qu'il connaissait l'existence de paiements par compensation, qui plus est avec les créances d'une autre société dont il est également le gérant ;

" 1°) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que l'infraction de fraude fiscale, délit intentionnel, n'est pas une infraction d'imprudence ou de négligence et suppose la volonté délibérée de se soustraire à l'impôt de la part du chef d'entreprise ; qu'en se bornant à relever une grande légèreté dans l'accomplissement de son devoir de surveillance de la part du prévenu et un risque connu d'erreur sans constater qu'une telle défaillance a procédé d'une volonté délibérée de se soustraire à l'impôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions du prévenu qui faisait valoir que la modification des pratiques internes de l'entreprise concernant le processus d'établissement mensuel des déclarations de TVA avait précisément eu pour objectif de tirer les enseignements d'un précédent redressement et d'assurer une meilleure fiabilité des déclarations de TVA et que les règlements par compensation de créance n'avaient concerné que deux factures, l'une sur l'exercice 2003, l'autre sur l'exercice 2004, ce qui était de nature à exclure toute volonté délibérée de dissimuler des sommes sujettes à TVA et à exclure que l'absence de contrôle du travail du comptable salarié ait procédé d'une telle volonté, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui a statué dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes de nécessité et d'individualisation des peines, de l'article 132-24 du code pénal, des articles 1741 du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné aux frais de M. A... la publication des motifs et du dispositif de l'arrêt dans le Journal officiel et dans le journal « Ouest-France » édition d'Ile et Vilaine et l'affichage des motifs et du dispositif de l'arrêt pendant trois mois sur le panneau réservé à l'affichage des publications officielles de la Commune de Rennes et sur la porte extérieure de l'immeuble de l'établissement professionnel de M. A... ;

" aux motifs que les peines complémentaires d'affichage et de publication, édictées par l'article 1741 du code général des impôts, s'appliquant de plein droit, leur prononcé étant subordonné à la seule reconnaissance de la culpabilité de l'auteur d'une fraude fiscale pat le juge pénal, il s'impose d'ordonner l'affichage et la publication du présent arrêt dans les conditions fixées au dispositif ;

" alors que l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, en ce qu'il impose, de manière automatique, la publication et l'affichage aux frais du condamné, d'un jugement de condamnation, sans que le juge puisse tenir compte des circonstances propres à l'espèce et au prévenu pour apprécier la nécessité d'une telle peine, porte atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que l'abrogation par le Conseil constitutionnel de l'article susvisé dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnel soulevée à titre subsidiaire par M. A... privera de fondement la condamnation à publication et affichage " ;

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu qu'après avoir condamné M. A..., déclaré coupable de fraude fiscale, à 10 000 euros d'amende, l'arrêt ordonne la publication et l'affichage de la décision sur le fondement de l'article 1741 alinéa 4 du code général des impôts ;

Mais attendu que cet article a été déclaré contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 11 décembre 2010 ;

D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant ordonné des mesures de publication et d'affichage, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 mai 2010, toute autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;