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10-83568 Généré par l'IA

Fraud Conviction Upheld for Misuse of Account to Deceive Creditors

Numéro de cause 10-83568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a lower court decision that convicted the appellant of fraud (escroquerie) for using funds provided by an accomplice, who was already convicted for the same offense, to open a bank account that resulted in the issuance of a checkbook, which the appellant then used to make purchases totaling a significant amount by creating the illusion of solvency when the intent to default on payment was formed from the beginning. The appellate court was justified in its decision because the opening of the account and subsequent receipt of the checkbook served solely as a fraudulent maneuver to create a false appearance of financial means, thereby constituting the necessary fraudulent scheme for the offense of fraud.

Regeste Legislator

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article 313-1 du code pénal, REJETTE le pourvoi; Fraud Conviction Upheld for Misuse of Account to Deceive Creditors: The appellate court was justified in its decision because the opening of the account and subsequent receipt of the checkbook served solely as a fraudulent maneuver to create a false appearance of financial means, thereby constituting the necessary fraudulent scheme for the offense of fraud.

Mots-clés

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préjudice causé aux créanciers comptes financiers moyen de paiement solvabilité financière mise en circulation de fausse monnaie saisie de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 18 mars 2010, qui, pour escroquerie, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

LA COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Fossier conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme MAGLIANO ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a remis à M. Y..., définitivement condamné pour escroquerie, une somme de 150 euros pour faire procéder à l'ouverture d'un compte bancaire, qu'après cette opération, effectuée le 15 mars 2007, la banque a remis à ce dernier un chèquier en autorisant un découvert de 100 euros ; qu'entre les 12 et 23 avril 2007, vingt formules de chèques ont été utilisés par les prévenus pour effectuer des achats d'un montant total de 23 989, 31 euros ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'escroqueries, l'arrêt retient que celui-ci a fait ouvrir ce compte (et s'est fait délivrer un chéquier) pour créer l'illusion de moyens financiers qu'il ne possédait pas et qu'il n'avait pour but que de tromper les commerçants en vue d'obtenir la remise de biens ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'ouverture du compte bancaire avait pour seul but de se faire délivrer un chéquier destiné à créer l'apparence d'une solvabilité, et que les chèques n'ont été utilisés que pour obtenir la remise de marchandises avec le dessein formé dès l'origine de ne pas en payer le prix, ce stratagème caractérisant les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.