Rectification of Material Error in Costs Award (Article 700 CCP)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a request for the rectification of a material error in a prior judgment (n° 648 F-D of March 15, 2011) concerning the award of costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure in a dispute involving an individual and a company. The court found that the original ruling incorrectly stated the amount awarded to the opposing counsel's firm under Article 700, noting that the individual's counsel had requested 3,000 euros pursuant to Article 37 of the Law of July 10, 1991, and Article 700, leading the Court, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, to rectify the prior decision by ordering the company to pay the sum of 2,500 euros to the requesting firm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Rectification of Material Error in Costs Award (Article 700 CCP): The court found that the original ruling incorrectly stated the amount awarded to the opposing counsel's firm under Article 700, noting that the individual's counsel had requested 3,000 euros pursuant to Article 37 of the Law of July 10, 1991, and Article 700, leading the Court, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, to rectify the prior decision by ordering the company to pay the sum of 2,500 euros to the requesting firm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rectifying the material error in the previous decision.
Cited in the rectification to award a sum for legal aid expenses (honoraires de l'avocat).
Cited in the rectification to award a sum for legal expenses.
This phrase in the dispositive governs the allocation of costs.
Texte complet
Arrêt n° 1384 F-D
Pourvoi n° K 09-68.263
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Jean-Luc X..., domicilié ..., en rectification de l'arrêt n° 648 F-D rendu le 15 mars 2011 dans le litige opposant la société Girpav 17, société par actions simplifiée, dont le siège est zone industrielle, 17150 Mirambeau, demanderesse au pourvoi, à M. Jean-Luc X...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Terrier-Mareuil, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 648 F-D rendu le 15 mars 2011 est entaché d'une erreur matérielle dans la condamnation à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et que son avocat a sollicité, dans son mémoire en défense, la condamnation de la société Girpav 17 à verser à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de rectifier l'arrêt comme suit :
- page 4, ligne 8, lire : "Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Girpav 17 à verser à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros" ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 648 F-D du 15 mars 2011 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Terrier-Mareuil, conseiller rapporteur, M. Linden, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.