Legislator Jurisprudence & Législation
10-14528 Généré par l'IA

Public Transport Authority v. Respondent (Cost Correction)

Numéro de cause 10-14528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court addressed a request to correct a material error in its prior decision where the appellant, a public transport authority, whose appeal had been successful, was incorrectly ordered to pay the costs instead of the respondent. Applying article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court rectified the operative part of the initial ruling to correctly order the respondent to bear the costs, while stipulating that the costs associated with the rectification decision itself would be borne by the Public Treasury.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile; Public Transport Authority v. Respondent (Cost Correction): Applying article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court rectified the operative part of the initial ruling to correctly order the respondent to bear the costs, while stipulating that the costs associated with the rectification decision itself would be borne by the Public Treasury.

Mots-clés

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commandement de payer rectification d'erreur matérielle transport public article du CPC objet du litige pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for rectifying the material error in the previous judgment.

Article 1034 du code de procédure civile

Cited to specify the starting date for the time limit concerning the notification of the rectification order.

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Texte complet

Arrêt n° 1382 F-D

Requête n° Y 10-14.528

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête du 9 mai 2011 présentée par la SCP Odent et Poulet, avocat de la Régie automone des transports parisiens (RATP), dont le siège est 54 quai de la Rapée, 75599 Paris cedex 12,

demanderesse à la cassation,

tendant à la rectification de l'arrêt n°1042 F-D rendu par la chambre sociale le 4 mai 2011, dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Terrier-Mareuil, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, la RATP demanderesse, qui a eu son pourvoi admis, a été condamnée aux dépens au lieu du défendeur ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

Dit que l'arrêt n° 1042 F-D sera rectifié dans son dispositif comme suit : - page 2, lignes 32 et 33, lire :

"Condamne M. X... aux dépens" ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Terrier-Mareuil, conseiller rapporteur, M. Linden, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;