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10-16966 Généré par l'IA

Appeal Regarding Revocation of Delegated Parental Authority Due to Alleged Absence of Public Prosecutor

Numéro de cause 10-16966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged the revocation of a delegated parental authority, arguing that the public prosecutor's mandated presence at the restitution hearing was not demonstrated in the judgment or other evidence, despite the prosecutor submitting written conclusions, thereby violating procedural articles. The High Court rejected the appeal, finding the appellant's factual claim baseless because the judgment explicitly stated that a deputy public prosecutor was present at the hearing in question.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Regarding Revocation of Delegated Parental Authority Due to Alleged Absence of Public Prosecutor: The High Court rejected the appeal, finding the appellant's factual claim baseless because the judgment explicitly stated that a deputy public prosecutor was present at the hearing in question.

Mots-clés

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autorité parentale audience publique carence du ministère public conflit parental pouvoirs publics procédure de protection de l'enfant

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal on the merits of the case.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal on the merits of the case.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2009) d'avoir révoqué la délégation d'autorité parentale qui lui avait été accordée sur l'enfant Maxime X..., alors, selon le moyen, que dans l'instance en restitution d'autorité parentale les débats ont lieu en présence du ministère public et qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve, que le ministère public ait été présent à l'audience des débats du 15 mai 2009 bien qu'il eût conclu par écrit, de sorte qu'ont été violées les dispositions des articles 1208, alinéa 2, et 1210 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne que le représentant du ministère public à l'audience du 15 mai 2009 était M. Pierre Y..., substitut général ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir révoqué la délégation de l'autorité parentale sur l'enfant Maxime X... qui avait accordée à Madame Sylvie X... par jugement en date du 3 juin 2004,

ALORS QUE dans l'instance en restitution de l'autorité parentale, les débats ont lieu en présence du Ministère Public et qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni d'aucun autre moyen de Mme, que le Ministère Public ait été présent à l'audience des débats du 15 mai 2009 bien qu'il eût conclu par écrit, de sorte qu'ont été violées les dispositions des articles 1208, alinéa 2, et 1210 du Code de Procédure Civile.