Appeal Regarding Revocation of Delegated Parental Authority Due to Alleged Absence of Public Prosecutor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the revocation of a delegated parental authority, arguing that the public prosecutor's mandated presence at the restitution hearing was not demonstrated in the judgment or other evidence, despite the prosecutor submitting written conclusions, thereby violating procedural articles. The High Court rejected the appeal, finding the appellant's factual claim baseless because the judgment explicitly stated that a deputy public prosecutor was present at the hearing in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Regarding Revocation of Delegated Parental Authority Due to Alleged Absence of Public Prosecutor: The High Court rejected the appeal, finding the appellant's factual claim baseless because the judgment explicitly stated that a deputy public prosecutor was present at the hearing in question.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal on the merits of the case.
This provision concerns the allocation of court costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2009) d'avoir révoqué la délégation d'autorité parentale qui lui avait été accordée sur l'enfant Maxime X..., alors, selon le moyen, que dans l'instance en restitution d'autorité parentale les débats ont lieu en présence du ministère public et qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve, que le ministère public ait été présent à l'audience des débats du 15 mai 2009 bien qu'il eût conclu par écrit, de sorte qu'ont été violées les dispositions des articles 1208, alinéa 2, et 1210 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que le représentant du ministère public à l'audience du 15 mai 2009 était M. Pierre Y..., substitut général ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir révoqué la délégation de l'autorité parentale sur l'enfant Maxime X... qui avait accordée à Madame Sylvie X... par jugement en date du 3 juin 2004,
ALORS QUE dans l'instance en restitution de l'autorité parentale, les débats ont lieu en présence du Ministère Public et qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni d'aucun autre moyen de Mme, que le Ministère Public ait été présent à l'audience des débats du 15 mai 2009 bien qu'il eût conclu par écrit, de sorte qu'ont été violées les dispositions des articles 1208, alinéa 2, et 1210 du Code de Procédure Civile.