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10/00586 Généré par l'IA

Pension Benefit Gender Discrimination Claim Upheld

Numéro de cause 10/00586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought a pension benefit under a statute granting a career length bonus (up to eight quarters per child) exclusively to women who raised a child, arguing this constituted gender discrimination violating the European Convention on Human Rights. The appellate court, affirming that the automatic award of a social benefit creates a patrimonial interest falling under the Convention's protection, found that the differential treatment between men and women who raised children in identical circumstances was not justified by an objective and reasonable justification, especially since the appellant demonstrated he had the effective charge of his three children; consequently, the court overturned the lower court's decision and ruled that the appellant was entitled to the stipulated career length increase for the liquidation of his old-age pension.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article L. 351-4 du Code de la Sécurité Sociale, article 1er du protocole additionnel no 1; Pension Benefit Gender Discrimination Claim Upheld: The appellate court, affirming that the automatic award of a social benefit creates a patrimonial interest falling under the Convention's protection, found that the differential treatment between men and women who raised children in identical circumstances was not justified by an objective and reasonable justification, especially since the appellant demonstrated he had the effective charge of his three children; consequently, the court overturned the lower court's decision and ruled that the appellant was entitled to the stipulated career length increase for the liquidation of his old-age pension.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits à pension discrimination fondée sur le sexe quart de rente droits de la femme droit aux prestations complémentaires augmentation de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 351-4 du code de la sécurité sociale

Provision establishing the right to the career increase that the appellant was judged to benefit from.

article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Provision used to justify the requirement for non-discrimination between men and women regarding the career increase.

article 1er du protocole additionnel no 1

Provision used to establish that the social benefit generated a proprietary interest, falling under its scope.

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Texte complet

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

MBB/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00586.

Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, du 09 Février 2010, enregistrée sous le no 276

ARRÊT DU 17 Mai 2011

APPELANT :

Monsieur Dominique X...

...

53870 NUILLE SUR VICOIN

comparant en personne

INTIMEE :

La caisse de Retraite et de Santé au Travail des Pays de la Loire

(CARSAT)

2 place de Bretagne

44932 NANTES CEDEX 09

représentée par Madame Magali Y..., munie d'un pouvoir

A LA CAUSE :

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS)

Maison de l'Administration Nouvelle

B. P. 86218

44262 NANTES CEDEX 02

avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 17 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 janvier 2005, monsieur Dominique X... a déposé auprès des services de la Caisse d'assurance de retraite et de santé au travail des Pays de la Loire, dite " carsat ", une demande de reconstitution de carrière ; la Caisse lui a alors remis une évaluation de sa retraite et un relevé de carrière sur lequel figuraient 30 trimestres d'assurance au Régime Général ; En février 2009, la MSA a adressé à la Caisse la demande de retraite que Monsieur X... avait déposée auprès de ses services en janvier précédent ; Sur ce document, était précisé que l'intéressé souhaitait obtenir sa retraite du Régime Général à compter du 1 er juin 2009, date de cessation de son activité ; Par notification du 13 mai suivant, la Carsat lui a donc notifié l'attribution d'une pension au taux de 50 %, en raison de sa qualité d'inapte au travail, sur la base des 30 trimestres d'assurance au Régime Général ; Monsieur X... a alors saisi la Commission de Recours Amiable en sollicitant la validation de 12 trimestres supplémentaires en application des dispositions de l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité Sociale en sa version applicable à l'espèce.

Par décision du 3 novembre 2009, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie des Pays de la Loire a refusé de lui accorder une majoration de durée d'assurance de 12 trimestres.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2009, monsieur Dominique X... a saisi le tribunal d'un recours de cette décision.

Par jugement du 9 février 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mayenne a débouté monsieur Dominique X... de son recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Mayenne du 3 novembre 2009 et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur Dominique X... a relevé appel de cette décision le 9 février 2010.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reprises oralement à l'audience, monsieur Dominique X... demande à la cour, le recevant en son appel, de faire droit à sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'article L351-4 du Code de la Sécurité Sociale, soit une majoration de 8 trimestres par enfant élevé, pour la liquidation de sa pension vieillesse du Régime général au 1er juin 2009.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, la Caisse d'assurance de retraite et de santé au travail demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et de débouter monsieur Dominique X... de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 août 2003, applicable au litige, prévoit que les femmes qui ont la qualité d'assurée sociale bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance en vue de la retraite d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, cet avantage étant limité à 8 trimestres par enfant.

Monsieur Dominique X... reproche aux premiers juges d'avoir fondé sa décision de rejet de sa demande sur une décision du conseil constitutionnel qu'ils ont privilégiée sur l'interprétation que donne la cour européenne des droits de l'homme de l'article 14 du traité des communautés européennes du 4 novembre 1950 qui énonce que " la jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, notamment fondées sur le sexe... " ; il fait valoir que ce principe d'égalité concerne les droits et libertés énumérés dans le protocole additionnel no 1 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'article 1er vise la protection de la propriété ; s'appuyant sur la décision rendue par la cour de cassation le 19 février 2009, il prétend que l'avantage que constitue le versement automatique d'une prestation sociale engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du protocole no 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il ne peut être attribué aux femmes sans l'être également aux hommes.

La caisse réplique que ni la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le protocole ne fournissent une définition du terme " biens ", que les prestations sociales, servies au titre du régime général de la sécurité sociale, qui relève, par vocation, de la catégorie des régimes liés à une politique sociale se trouvent en conséquence exclues de la notion de " biens " ; elle oppose que l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale s'impose à elle et que la décision de la cour de cassation n'a pas valeur normative.

Il convient de relever que l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2009, applicable aux pensions liquidées à compter du 1er avril 2010, accorde aux femmes une majoration de leur durée d'assurance légale égale à un trimestre gratuit pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, et ce, que l'enfant ait été élevé avant ou après leur début d'activité, que la femme ait arrêté de travailler ou non, sous la seule condition objective qu'elle ait eu la charge de l'enfant de manière effective et permanente.

Il résulte de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 que, d'une part, dès lors qu'un état met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du protocole additionnel no 1, que, d'autre part, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances, ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable.

Il n'est pas démontré, ni même allégué par la caisse, que monsieur Dominique X... n'avait pas la charge effective de ses 3 enfants au cours de la période considérée ; il ne peut être exigé de lui plus de conditions qu'il n'aurait été exigé de la mère des enfants pour bénéficier de la majoration de carrière liée à l'éducation des enfants.

Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

JUGE que monsieur Dominique X... doit bénéficier de la majoration de carrière prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale pour avoir eu la charge effective de ses trois enfants pour la liquidation de sa pension vieillesse du régime général au 1er juin 2009.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON