Legislator Jurisprudence & Législation
10/00364 Généré par l'IA

Appeal Regarding Child Residence, Visitation, and Reduced Child Support

Numéro de cause 10/00364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was lodged against a decision maintaining a child's residence with the mother, expanding the father's visitation rights, and keeping the child support at €300 per month, with the father seeking shared residence and a reduction in support due to job loss and reduced income. The appellate court upheld the decision regarding the child's primary residence with the mother, reasoning that the five-year-old child required stability after living with the mother for over three years since separation, but it partially overturned the initial ruling by reducing the child support obligation from €300 to €200 per month based on the father's demonstrated decrease in income against the mother's confirmed resources and the child's needs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 371-2 du code civil, article 373-2-9 du code civil; Appeal Regarding Child Residence, Visitation, and Reduced Child Support: The appellate court upheld the decision regarding the child's primary residence with the mother, reasoning that the five-year-old child required stability after living with the mother for over three years since separation, but it partially overturned the initial ruling by reducing the child support obligation from €300 to €200 per month based on the father's demonstrated decrease in income against the mother's confirmed resources and the child's needs.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant diminution de revenu droit de séjour attribution du logement de famille prestation familiale modification du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 371-2 du code civil

This article concerning the contribution to the maintenance and education of children was used to justify the modification of the child support amount.

article 373-2-9 du code civil

This article regarding the alternating residence of the child was used to justify maintaining the child's residence with the mother.

article 450 du code de procédure civile

Cited in the context of the judgment being pronounced by delivery to the registry, a procedural detail related to the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Ch. civile A

ARRET

du 18 MAI 2011

R. G : 10/ 00364 C-RMS

Décision déférée à la Cour :

jugement du juge aux affaires familiales du 22 avril 2010

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

R. G : 09/ 477

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Giuliano X...

né le 22 Mars 1978 à SORGONO (ITALIE)

...

20167 MEZZAVIA

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

assisté de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 1529 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Dominique Madeleine Paule Y...

...

20090 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assistée de Me Sacha THOMAS PORRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 2257 du 29/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 mars 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Monsieur Bernard WEBER, Conseiller

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2011.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 22 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO :

maintenant la résidence de l'enfant commun au domicile de la mère,

élargissant le droit de visite et d'hébergement du père,

disant que s'il le souhaite, Monsieur X...pourra en plus des week ends et de la moitié des vacances déjà accordés, prendre son enfant un milieu de semaine sur deux, du mardi soir après la classe au mercredi 18 heures, ce les semaines où il n'héberge pas l'enfant le week end,

déboutant Monsieur X...de sa demande de réduction de la pension alimentaire et maintenant cette dernière à la somme de 300 euros,

rappelant que les présentes dispositions ne s'appliquent qu'à défaut de meilleur accord entre les parents,

disant que Monsieur X...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, les dépens exposés par l'Etat à son bénéfice resteront à la charge du Trésor Public.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Giuliano X...déposée au greffe le 10 mai 2010.

Vu les dernières écritures de Madame Dominique Y...déposées au greffe le 8 septembre 2000.

Vu les dernières écritures de Monsieur Giulano X...déposées au greffe le 30 septembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010.

*

* *

SUR CE :

De l'union de fait ayant existé entre Monsieur Giuliano X...et Madame Dominique Y...est né Toni le 27 janvier 2006, reconnu par l'un et l'autre de ses deux parents.

Selon jugement rendu le 7 février 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit l'autorité parentale conjointe, a fixé la résidence de l'enfant chez la mère et la contribution alimentaire à la charge du père à la somme mensuelle de 300 euros et a dit que celui-ci bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord réglementé comme suit : un week end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, et la moitié des petites vacances scolaires et des vacances d'été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.

Suivant requête déposée le 20 mai 2009, Monsieur X...a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO aux fins de voir fixer de façon alternée la résidence de l'enfant et réduire le montant de la contribution alimentaire mise à sa charge à la somme mensuelle de 150 euros.

Le 22 avril 2010, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement visé.

- Sur la contribution pour l'entretien et l'éducation :

Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.

Monsieur X...soutient que ses revenus qui étaient de l'ordre de 2 215 euros par mois ont diminué depuis la décision du 7 février 2008, qu'il a en effet été licencié et qu'à défaut de trouver un emploi stable, il a créé une micro entreprise de maçonnerie générale suivant déclaration du 21 octobre 2009.

Monsieur X...évalue désormais ses revenus à la somme de 1 309 euros par mois tel que cette somme ressort de sa déclaration de revenus 2009 et justifie outre des charges courantes d'un loyer mensuel de 700 euros.

Par la production de ce document fiscal, Monsieur X...établit la baisse de ses revenus.

Madame Y...quant à elle justifie d'un salaire de 1 350 euros en tant qu'agent d'administration, perçoit des allocations de la CAF à hauteur de 283 euros et une pension alimentaire pour un enfant né d'une autre union d'un montant de 150 euros. Elle s'acquitte d'un loyer de 712 euros.

En considération de ces éléments, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de réduction formée par l'appelant et de fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme mensuelle de 200 euros.

- Sur la résidence alternée :

Selon l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'enfant âgé aujourd'hui de cinq ans vit depuis la séparation de ses parents soit depuis plus de trois ans, avec sa mère.

Il apparaît ainsi qu'il est de l'intérêt de l'enfant, compte tenu du jeune âge qui est le sien et pour garantir à celui-ci la stabilité dont tout enfant de cet âge a besoin, de maintenir sa résidence chez sa mère.

Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas discutées seront confirmées.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande en réduction de la contribution alimentaire mise à sa charge,

STATUANT A NOUVEAU,

Réduit à la somme mensuelle de DEUX CENTS EUROS (200 €), la contribution à la charge de Monsieur X...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,

Y AJOUTANT,

Fait masse des dépens et dit que chaque partie en supportera la moitié dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, Avoués à la Cour et que ceux-ci pourront être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT