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10/08252 Généré par l'IA

Father v. Mother (Child Support and Visitation Modification Appeal)

Numéro de cause 10/08252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a prior judgment regarding child support and visitation rights, seeking a reduction in the monthly support payment and a modification of the mid-week visitation schedule, arguing the initial support calculation was based on inaccurate financial information about the mother (cohabitation claim) and the mid-week visitation was logistically impossible given his employment location. The appellate court declared the appeal admissible, acknowledging the appellant's basis for challenging the prior agreement, but ultimately rejected both claims on the merits because the appellant failed to produce any supporting evidence for the alleged cohabitation affecting shared expenses or for the impossibility of exercising the mid-week visitation, thus confirming the original judgment in its entirety.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 66 al. 1 LTF; Father v. Mother (Child Support and Visitation Modification Appeal): The appellate court declared the appeal admissible, acknowledging the appellant's basis for challenging the prior agreement, but ultimately rejected both claims on the merits because the appellant failed to produce any supporting evidence for the alleged cohabitation affecting shared expenses or for the impossibility of exercising the mid-week visitation, thus confirming the original judgment in its entirety.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant procédure d'attribution de garde droit à la preuve divorce contentieux soutien financier droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile

Cited as the basis for the single judge hearing the pleadings and reporting to the full court.

article 66 al. 1 LTF

Applied to leave the costs incurred on appeal to each party.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 12/ 05/ 2011

No MINUTE :

No RG : 10/ 08252

Jugement (No 10/ 00833)

rendu le 21 Octobre 2010

par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE

REF : JMP/ VV

APPELANT

Monsieur Frédéric X...

né le 29 Septembre 1975 à MAUBEUGE (59600)

demeurant ...

représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour

assisté de Me Denis DEJARDIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

Madame Dalila Y...

née le 27 Septembre 1981 à MAUBEUGE (59600)

demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 13354 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Jean-Marc PARICHET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

De l'union entre Frédéric X... et Dalila Y... sont issus deux enfants : Safiyya née le 26 novembre 2001 et Naïm né le 12 juin 2004.

Par jugement en date du 21 octobre 2010, le tribunal de grande instance d'AVESNES-SUR-HELPE a notamment dit que les père et mère exerceraient en commun l'autorité parentale, sur les enfants, a fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez la mère, indique que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait à l'amiable et à défaut les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine du mois du samedi 18 h 00 au dimanche 19 h 00, tous les milieux de semaine et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et a mis à la charge de Frédéric X... une pension alimentaire de 120 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci.

Par déclaration en date du 22 novembre 2010, Frédéric X... a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées le 21 janvier 2011, Frédéric X... sollicite la réformation du jugement dont appel en ce qui concerne la pension alimentaire qu'il souhaite voir réduire de 120 à 100 euros par mois et par enfant et en qui concerne le droit de visite qu'il souhaite voir fixer les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 18 h 00 au dimanche 19 h 00.

Sur le premier point, il fait valoir que la pension alimentaire telle que fixée par le premier juge l'a été en fonction d'éléments inexacts quant à la situation de Dalila Y... et sur le second point il fait valoir qu'il est impossible d'organiser son droit de visite en milieu de semaine et sollicite en conséquence la restriction du droit de visite tel qu'il lui a été accordé par le premier juge.

Par écritures déposées le 3 mars 2011, Dalila Y... conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Frédéric X....

Elle fait valoir que devant le premier juge il avait marqué son accord sur l'ensemble des demandes qu'elle avait formées et qu'il n'est donc pas recevable à critiquer les termes d'un accord ainsi conclu dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré que les mesures arrêtées par le juge ne sont pas conformes aux intérêts des enfants.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il ressort du jugement entrepris que lors de l'audience Dalila Y... représentée par son avocat a réitéré des demandes et moyens développés dans ses écritures antérieures et que Frédéric X... a marqué son accord sur l'ensemble des demandes.

Cependant Frédéric X... fait valoir que, sur la pension alimentaire, s'il a marqué son accord c'est parce qu'il ne disposait pas à ce moment-là de tous les éléments relatifs à la situation de Dalila Y... qui n'a pas présenté au magistrat sa situation réelle.

S'agissant du droit de visite il expose qu'il lui est apparu postérieurement à l'audience impossible de l'organiser pour les milieux de semaine.

Dès lors ces éléments doivent être pris en considération et en conséquence l'appel sera déclaré recevable.

Sur le fond

S'agissant de la pension alimentaire Frédéric X... fait valoir que si le montant des ressources et charges de Dalila Y... tel que mentionné dans la décision dont appel est exact, en revanche il vient d'apprendre récemment que Dalila Y... vivait actuellement en concubinage de sorte que le compte des ressources et charges exposé était faussé puisque les charges doivent être partagées entre Dalila Y... et son concubin.

Cependant, il ne produit aucune pièce au soutien de sa position. En conséquence, il n'établit pas la réalité de ce qu'il allègue dès lors sa demande de diminution du montant de la pension alimentaire sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Quant au droit de visite de milieu de semaine Frédéric X... se limite à écrire " qu'il lui apparaît impossible de pouvoir l'organiser ". Il précise cependant qu'il travaille dans le Pas-de-Calais.

Cependant même s'il travaille dans le Pas-de-Calais, son droit de visite de milieu de semaine doit s'exercer dans la ville où résident les enfants, c'est-à-dire MAUBEUGE, située dans le département du Nord limitrophe du Pas-de-Calais et là encore Frédéric X... qui ne produit pas la moindre pièce aux débats ne démontre pas en quoi il ne lui est pas possible d'exercer son droit de visite de sorte que sa demande sera rejetée.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce second chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclare l'appel recevable mais mal fondé ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont exposé en appel.

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANS, P. BIROLLEAU.