Divorce Judgment Confirmation: Alimony, Child Support, Custody, and Installment Payment Schedule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the divorce judgment which awarded the ex-wife €25,000 in capital as compensatory allowance, fixed the children's habitual residence with the mother, and ordered the ex-husband to pay €450 per month for child support. The court reasoned that the initial allowance amount was justified because the ex-husband's income had not significantly decreased due to his claimed health issues, whereas the ex-wife, primarily a homemaker with limited future employment prospects, primarily relied on family benefits. However, acknowledging the ex-husband's lack of immediate liquid funds due to the shared marital property he occupied, the court allowed him to pay the €25,000 compensatory allowance in monthly installments of €260.40 over an 8-year period. Furthermore, the court rejected the ex-husband's request to change the children's custody to his residence, deeming it disingenuous given his simultaneous claims of severe health issues preventing him from fully managing his work and educational oversight.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 786 du Code de Procédure Civile, article 700 du code de procédure civile, article 275 du code civil, article 270 et 271 du code civil; Divorce Judgment Confirmation: Alimony, Child Support, Custody, and Installment Payment Schedule: The court reasoned that the initial allowance amount was justified because the ex-husband's income had not significantly decreased due to his claimed health issues, whereas the ex-wife, primarily a homemaker with limited future employment prospects, primarily relied on family benefits. However, acknowledging the ex-husband's lack of immediate liquid funds due to the shared marital property he occupied, the court allowed him to pay the €25,000 compensatory allowance in monthly installments of €260.40 over an 8-year period. Furthermore, the court rejected the ex-husband's request to change the children's custody to his residence, deeming it disingenuous given his simultaneous claims of severe health issues preventing him from fully managing his work and educational oversight.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to authorize the payment of the capital sum constituting the compensatory allowance in monthly installments over 8 years.
Used to reject the request made by Mr. X for an indemnity based on this article.
Cited as the legal basis for the compensatory allowance, which the court confirmed the amount of.
Texte complet
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 12/ 05/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 06832
Jugement (No 07/ 06073)
rendu le 24 Juin 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : JMP/ VV
APPELANT
Monsieur Pascal Marcel X...
né le 19 Mars 1958 à SAINT DENIS (93527)
demeurant ...
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me SQUILLACI LILLE DUPONT MORETTI, avocat au barreau de
INTIMÉE
Madame Valérie Yveline Betty B...épouse X...
née le 19 Mars 1969 à HAZEBROUCK (59190)
demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10228 du 19/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Jean-Marc PARICHET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Valérie B...et Pascal X...se sont mariés le 08 juin 1996.
De leur union sont issus trois enfants :
- Mathieu né le 25 juillet 1995,
- Sébastien né le 06 janvier 1999,
- Johanna née le 07 août 2001.
Par un jugement en date du 24 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux, a condamné Pascal X...à payer à Valérie B...une prestation compensatoire de 25 000 en capital, a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, a accordé un droit de visite au père, a mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire d'un montant de 150 par mois et par enfant, soit au total 450 , a débouté Pascal X...de sa demande d'indemnité de procédure et a dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties.
Par déclaration en date du 29 septembre 2010, Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 03 décembre 2010, il sollicite la réformation de la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamné à payer à Madame B...une somme de 25 000 à titre de prestation compensatoire, demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de Madame B.... A titre subsidiaire et si une prestation compensatoire devait éventuellement lui être allouée qu'il puisse s'en acquitter par mensualités sur 8 ans.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation de Madame B...à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 21 décembre 2010, Madame B...conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur X...et sollicite sa condamnation à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 30 000 .
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2010, Monsieur X...reprend l'intégralité de ses demandes antérieures s'agissant de la prestation compensatoire.
Y ajoutant, il sollicite que la résidence des enfants soit fixée chez lui, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'a cause d'opposition à l'organisation du plus large droit de visite possible au profit de la mère, demande en tout état de cause que les frais de transport des enfants soient partagés par moitié.
Madame B...n'a pas conclu de nouveau.
La procédure a été clôturée le 21 mars 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prestation compensatoire
Il ressort des dispositions des articles 270 et 271 du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le Juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences et choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, leur patrimoine après liquidation du régime matrimonial et leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de pension de retraite.
Au vu de leurs écritures et des pièces qu'elles produisent, les situations financières respectives des parties se présentent de la manière suivante :
Monsieur X...soutient qu'il a été contraint de réduire son activité professionnelle en raison d'une importante hernie discale accompagnée d'une symptomatologie extrêmement invalidante et que le premier Juge a mal apprécié sa situation financière.
Il justifie de la réduction de son temps de travail en produisant un avenant à son contrat de travail, prévoyant un mi-temps thérapeutique mais pour la période du 04 mars au 07 mai 2009, période pendant laquelle sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 1 184, 87 , l'avenant précisant que les autres éléments du contrat de travail ne sont pas modifiés.
Cependant il résulte de son avis d'imposition 2010 au titre des revenus perçus en 2009 que le montant annuel en a été de 27 403 soit un revenu mensuel moyen de 2 283 , le premier Juge ayant retenu dans sa décision un salaire un peu près équivalent, c'est à dire 2 233 par mois.
Ses revenus en 2010 même s'ils ont été légèrement inférieurs sont restés du même ordre puisque le cumul imposable figurant sur sa fiche de paie du mois de décembre 2010 est de 26 167, 45 soit un salaire mensuel net de 2 180, 62 , si bien que son état de santé n'a pas eu ainsi qu'il le fait valoir une incidence significative sur sa situation de revenus.
Doivent être retenus au titre de ses charges autres que celles de la vie courante, la pension alimentaire de 450 dont il s'acquitte pour l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que le remboursement de deux crédits immobiliers contractés pour l'acquisition de l'immeuble commun qu'il occupe, d'un montant mensuel de 725, 77 .
La jouissance de l'immeuble à usage de domicile conjugal lui ayant été accordée par le Juge conciliateur à titre onéreux, il sera redevable d'une indemnité d'occupation lors de la liquidation du régime matrimonial.
De son côté Madame VERMESCH ne travaille pas et n'a pour ressources que les prestations familiales d'un montant total de 979, 36 selon l'attestation de la CAF en date du 02 décembre 2010, se décomposant comme suit :
- allocations familiales : 317, 56
- allocation logement : 471, 10
- complément familial : 161, 29
- revenu de solidarité active : 29, 34
Outre les charges de la vie courante et les frais générés par la scolarité des enfants, elle supporte un loyer mensuel de 500 .
Durant la vie commune elle s'est pour l'essentiel consacrée à l'éducation des enfants et la tenue du foyer. Pour autant elle n'a pas ainsi que le soutient Monsieur X...refusé de travailler puisqu'elle verse aux débats des bulletins de paie et attestations d'emploi chèques emploi service desquels il ressort que pendant plusieurs années elle a travaillé 6 heures par semaine en qualité de femme d'entretien.
Néanmoins n'ayant ni diplôme ni permis de conduire ses perspectives d'avenir professionnel sont limitées autant que le sont ses futurs droits à la retraite.
Les époux possèdent un patrimoine commun constitué pour l'essentiel par une maison occupée par Monsieur X...et dont la valeur est évaluée à 150 000 .
Le mariage a duré 14 ans.
Madame B...est aujourd'hui âgée de 42 ans et Monsieur X...de 53 ans.
Il résulte de cette analyse que le divorce va créer entre les époux une disparité dans les conditions de vie respectives qui doit être compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire à Madame B...dont le montant a été très justement fixé par le premier Juge à la somme de 25 000 en capital.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Cependant la communauté étant composée pour l'essentiel d'un immeuble toujours habité par Monsieur X..., celui-ci tant qu'il n'est pas procédé à la liquidation de la communauté, n'apparaît pas disposer de fonds disponibles lui permettant de régler en une fois le capital.
Dans ces conditions en application des dispositions de l'article 275 du code civil, il sera fait droit à sa demande subsidiaire et il sera autorisé à payer ce capital de 25 000 par mensualités sur une durée de 8 ans, soit un règlement mensuel de 260, 40 .
Sur les mesures concernant les enfants
Dans ses dernières écritures Monsieur X...expose que " dans la mesure où Madame B...considère que les enfants constituent une charge, laquelle au surplus l'empêcherait d'avoir une activité professionnelle, il sollicite dans ces conditions que la résidence des enfants soit fixée à son domicile et n'a cause d'opposition à l'établissement du plus large droit de visite au profit de la mère ". Il ajoute qu'il présente toutes les garanties pour les élever et se sent en mesure de gérer tant son activité professionnelle que le suivi éducatif de ses enfants.
Sans que puissent être mises en cause les capacités éducatives de Monsieur X...qui sont d'ailleurs établies par quelques attestations qu'il produit, ni l'intérêt et l'affection qu'il porte à ses enfants, sa demande apparaît relever davantage de l'argutie que d'une volonté réelle et sérieuse de prendre en charge de manière constante les enfants du couple.
En effet il dénature les écritures de Madame B...qui n'indique pas que les enfants constituent une charge mais expose plus simplement que pendant toute la durée du mariage, c'est surtout elle qui a assuré leur éducation.
En outre, il ne peut simultanément faire valoir qu'il présente une volumineuse hernie discale accompagnée d'une symptomatologie extrêmement invalidante, que ses problèmes de santé se sont aggravés et qu'il a dû être hospitalisé en novembre 2010 pour des problème cardiaques et soutenir simultanément qu'il présente toutes garanties pour élever les enfants et se sent en mesure de gérer tant son activité professionnelle que leur suivi éducatif.
Sa demande n'apparaît donc être qu'une demande de circonstance alors même qu'il n'émet pas la moindre critique sur la manière dont les enfants sont élevés et éduqués par leur mère.
Dès lors elle sera rejetée.
Il en sera de même de sa demande tendant à ce que les frais de transport générés par le droit de visite et d'hébergement soient partagés par moitié, l'analyse de la situation financière de Madame B...démontrant qu'elle est dans l'impossibilité d'y participer.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l'équité ne justifierait qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur X...qui sera donc débouté de la demande qu'il a présentée à ce titre.
Compte tenu de la nature familiale du litige chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que Monsieur X...pourra s'acquitter de la prestation compensatoire en capital de 25 000 par versements mensuels de 260, 40 chacun sur une période de 8 ans ;
Dit que ces versements seront indexés selon les mêmes modalités que celles fixées par le jugement entrepris pour la pension alimentaire due pour les enfants ;
Déboute Monsieur X...du surplus de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANS P. BIROLLEAU