Legislator Jurisprudence & Législation
10-10535 Généré par l'IA

Interruption of Proceedings Due to Appellant's Death

Numéro de cause 10-10535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court noted that an individual who had appealed a Grenoble Court of Appeal decision against a company on January 15, 2010, subsequently died on August 14, 2010, leading the court to declare an interruption of the proceedings based on this fact. Consequently, the court granted a three-month period for the deceased appellant's heirs to resume the instance, warning that failure to do so would result in the case being struck from the docket, and scheduled a future review date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Réserve les dépens; Interruption of Proceedings Due to Appellant's Death: Consequently, the court granted a three-month period for the deceased appellant's heirs to resume the instance, warning that failure to do so would result in the case being struck from the docket, and scheduled a future review date.

Mots-clés

Généré par l'IA
de cujus interruption de la prescription allocation de décès procédure directrice relief ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Réserve les dépens
The court reserved the costs in its final orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Réserve les dépens

The court reserved the costs in its final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Joseph X... s'est pourvu en cassation le 15 janvier 2010 contre un arrêt rendu le 11 février 2009 par la cour d'appel de Grenoble dans un litige l'opposant à la société Liabeuf et Sapin Le Fourgon roannais ;

Attendu que Joseph X... est décédé le 14 août 2010 et que son décès a été notifié ;

Qu'il convient de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai de trois mois à ses héritiers pour reprendre l'instance ; qu'à défaut d'une telle reprise, l'affaire sera radiée ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'interruption de l'instance ;

Impartit à Me Brouchot un délai de trois mois à compter de ce jour pour la reprise de l'instance par les héritiers de Joseph X... ;

Dit qu'en l'absence de reprise d'instance en ce délai, l'affaire sera radiée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du mercredi 14 septembre 2011 à 9 h 30 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.