Interruption of Proceedings Due to Appellant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court noted that an individual who had appealed a Grenoble Court of Appeal decision against a company on January 15, 2010, subsequently died on August 14, 2010, leading the court to declare an interruption of the proceedings based on this fact. Consequently, the court granted a three-month period for the deceased appellant's heirs to resume the instance, warning that failure to do so would result in the case being struck from the docket, and scheduled a future review date.
Regeste Legislator
Généré par l'IARéserve les dépens; Interruption of Proceedings Due to Appellant's Death: Consequently, the court granted a three-month period for the deceased appellant's heirs to resume the instance, warning that failure to do so would result in the case being struck from the docket, and scheduled a future review date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court reserved the costs in its final orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Joseph X... s'est pourvu en cassation le 15 janvier 2010 contre un arrêt rendu le 11 février 2009 par la cour d'appel de Grenoble dans un litige l'opposant à la société Liabeuf et Sapin Le Fourgon roannais ;
Attendu que Joseph X... est décédé le 14 août 2010 et que son décès a été notifié ;
Qu'il convient de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai de trois mois à ses héritiers pour reprendre l'instance ; qu'à défaut d'une telle reprise, l'affaire sera radiée ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit à Me Brouchot un délai de trois mois à compter de ce jour pour la reprise de l'instance par les héritiers de Joseph X... ;
Dit qu'en l'absence de reprise d'instance en ce délai, l'affaire sera radiée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du mercredi 14 septembre 2011 à 9 h 30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.